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La déclaration d’un épisode de rhinopneumonie dans une écurie n’est pas un cas de force majeure pouvant justifier le refus de paiement du préavis

En 2017, Madame X avait conclu un contrat de location de boxes avec un haras, lequel prévoyait la location de huit boxes contre paiement d’un loyer de 105 euros HT mensuels ainsi qu’un préavis de 120 jours en cas de résiliation.

Le 10 juillet 2017, Madame X avait résilié le contrat tout en refusant de payer les trois mois de préavis.

Assignée en paiement, Madame X a fait valoir la force majeure la libérant de son obligation de payer le préavis de 120 jours, expliquant qu’il y avait une épidémie de rhinopneumonie qui s’était déclarée dans les écuries au mois de juin 2017 et que le gérant n’avait pris aucune précaution pour éviter la propagation de la maladie.

Le gérant du haras avait pourtant démontré, notamment par le biais de plusieurs attestations vétérinaires, avoir tout mis en œuvre permettant de limiter les risques de propagation de la maladie de sorte que les arguments de Madame X étaient infondés.

En tout état de cause, il est rappelé que selon l’article 1218 du Code civil il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Le risque de contamination et d’épidémie, et notamment de la rhinopneumonie, reste en tout état de cause un événement pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion de tout contrat de location ou de pension de sorte que la force majeure ne peut justifier le refus de paiement d’une location de boxes au sein d’un haras.

En outre, le gérant du haras avait parfaitement respecté ses obligations en matière de limitation des risques de propagation tout en permettant à Madame X de continuer à utiliser les infrastructures.

En conséquence de quoi, cinq ans plus tard, la Cour d’appel de Rennes a condamné Madame X à payer le préavis pour un montant de 5.000€, ainsi que d’autres frais accessoires au haras.

En outre, il sera noté que l’indemnité pour frais d’avocat et de procédure (« art. 700 CPC ») est quasiment aussi importante que le prix de location demandé.

En outre, compte tenu des délais de procédure, Madame X n’a bénéficié d’aucun délai de paiement.

(Cour d’appel de Rennes – 2ème Chambre – 26 mai 2023 – n° 20/04166)

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