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Responsabilité du cavalier professionnel : imprudence manifeste à l’origine d’un accident de carrière grave

Dans cette affaire, le 10 décembre 2003 (oui, la justice est lente), une cavalière propriétaire montait sa jument (cheval A) dans la carrière d’un centre équestre. Pour calmer cheval A, le cavalier professionnel coach de la cavalière, est monté dessus et a fait plusieurs tours de carrière à main gauche en coupant le virage. Il est précisé que la jument est borgne à l’œil gauche.

En même temps, un autre cavalier était à cheval (cheval B), à main droit à l’intérieur de la piste.

A l’occasion de l’achèvement d’un tour, le cheval A a dévié de sa trajectoire et est entré en collision avec le cheval B, entraînant la chute du cavalier et des blessures graves.

Dans cette affaire, la Cour d’appel statue sur le régime de responsabilité applicable pour retenir l’application de la responsabilité contractuelle, découlant de l’existence d’un contrat de pension verbal conclu entre le cavalier propriétaire du cheval A, le cavalier propriétaire du cheval B victime de l’accident et le cavalier professionnel dessus au moment de l’accident.

En outre, la Cour d’appel a considéré que le cheval était sous la garde du cavalier professionnel au moment de l’accident dans le cadre de ce contrat de pension.

Le cavalier professionnel était donc débiteur d’une obligation de sécurité contractuelle à l’égard des autres cavaliers usagers de la carrière.

Or, dès lors que le cavalier professionnel effectuait plusieurs tours de carrière au galop, sur le bord extérieur en coupant le virage situé devant la sortie et que la jument qu’il montait était borgne à l’oeil gauche, il n’avait pas tout mis en œuvre pour éviter une collision.

En outre, le cavalier victime de l’accident évoluait normalement dans la carrière de sorte qu’il n’avait pas participé à l’accident, en conséquence « aucun rôle causal ne peut lui être imputé et le fait qu’il ait continué à s’entraîner sur la piste ne dispensait pas le cavalier professionnel de son obligation de prudence élémentaire« .

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré le cavalier professionnel responsable du dommage corporel.

Cette affaire concerne des faits remontant à 2003, soit il y a vingt ans.

La décision est intéressante en ce qu’elle rappelle le raisonnement juridique applicable aux préjudices corporels et accidents d’équitation par la détermination préalable du régime de responsabilité applicable (contractuel ou délictuel).

En vingt ans, la prise de conscience des obligations de sécurité a évolué de sorte que nous ne pouvons qu’espérer que ce type d’accident, causé effectivement par une imprudence manifeste du cavalier professionnel consistant à faire galoper une jument borgne d’une oeil, dans une carrière « pour la calmer« , ne soit qu’une exception à l’avenir.

Cour d’appel de Grenoble du 23 juin 2023

Holly Jessopp – Avocat Associé

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