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Recouvrement de créances et les sanctions disciplinaires de France Galop
Par décision du 31 janvier 2024, une décision des Commissaires de France Galop rappelle l’efficacité des procédures de recouvrement en matière de courses hippiques.
Dans les faits, un entraîneur de galop avait fait l’acquisition de trois yearlings aux ventes OSARUS pour un propriétaire qui n’avait jamais donné suite. L’entraîneur avait essayé de les replacer mais sans succès laissant ainsi une dette importante auprès de la société de vente aux enchères.
OSARUS avait donc contacté France Galop pour indiquer l’état d’impayés de l’entraîneur lequel est intervenu sur le plan disciplinaire.
Ainsi, il est rappelé qu’aux termes de l’article 224 du Code des courses au galop, » constitue une faute disciplinaire tout comportement contraire au présent Code, aux règles professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à la réputation des courses même se rapportant à des faits extra-professionnels. »
Or, selon les Commissaires de France Galop, « le fait de ne pas honorer des factures dans des délais raisonnables et de ne s’en être acquitté qu’en partie après avoir été sollicité et mis en demeure, tout en ayant contraint les Commissaires de France Galop de traiter ce dossier d’un point de vue disciplinaire, constitue un manquement à la délicatesse et à la probité. »
En conséquence, l’entraîneur a été mis en demeure de faire le nécessaire pour régulariser la situation financière auprès de la société OSARUS et sa licence d’entraîneur public a été suspendu pour une période de trois mois.
Il est rappelé que France Galop prononce des sanctions disciplinaires et la décision rendue n’est pas un titre exécutoire permettant à la société OSARUS de recouvrer les sommes dues auprès de l’entraîneur.
La procédure de recouvrement judiciaire est prévue par les Conditions Générales de Ventes d’OSARUS,
En outre, selon les conditions générales de ventes d’OSARUS, « toute personne qui porte des enchères est réputée les porter pour elle-même à moins d’être porteur d’un pouvoir écrit de la personne pour le compte de laquelle elle a porté les enchères et s’engager expressément en qualité de caution solidaire dudit tiers, pour le montant intégral de l’adjudication. Le mandataire dont le nom sera mentionné au procès-verbal sera responsable de son achat en cas de défaillance du mandant. »
Ainsi, l’entraîneur public aurait dû s’assurer être en possession d’un pouvoir écrit de la personne pour le compte de laquelle il avait l’intention de porter les enchères, ce qui pouvait lui permettre de recouvrer une action en garantie. Or, en l’absence de ce pouvoir, l’entraîneur était réputée porter les enchères pour elle-même.