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Présomption de propriété et preuve

Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2024 portant sur le champ d’application de la propriété d’un cheval.

Un ancien couple, Mme [D] et M.[H] ont vécu ensemble avant de se séparer, Mme [D] a affirmé que M [H] lui avait cédé une jument Nuance de l’aube au prix de 1 euro symbolique. Par la suite, la jument Nuance a donné naissance à un poulain dont la propriété est également contestée.

Par acte du 21 juillet 2020, M.[H] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux et de la protection d’Angoulême pour qu’il soit ordonné de lui restituer la jument « Nuance de l’aube » ainsi que le poulain.

Cet arrêt met en confrontation la présomption selon laquelle possession vaut titre et la présomption simple de propriété résultant de l’inscription du propriétaire sur la carte d’immatriculation du cheval.

Ces deux présomptions sont des instruments de preuve de même niveau, c’est-à-dire simples et peuvent être renversées par une preuve contraire.

Rappelons que, d’après l’article 528 du code civil, un cheval est un bien meuble, et par conséquent, l’article 2279 du même code, « en fait de meuble, la possession vaut titre ».

Et donc, c’est bien la possession qui détermine la propriété, sous réserve que cette possession s’accomplisse de bonne foi. Autrement dit, celui qui détient la garde physique du cheval est présumé en être le propriétaire, sous réserve que cette détention physique ne résulte pas d’un contrat avec un tiers (comme, par exemple, un contrat de pension) ou d’une détention illicite (par exemple, un vol).

En l’espèce, Monsieur H était bien inscrit sur la carte d’immatriculation du cheval et détenait un certificat de vente. En revanche, Madame D en avait la possession physique du cheval puisqu’elle en prenait soin.

La Cour d’appel relève que la carte d’immatriculation du cheval ne peut renverser la présomption « possession vaut titre », car « cette carte ne fait que mentionner le nom d’une personne déclarant sur l’honneur qu’elle est propriétaire de l’animal ». Selon la Cour d’appel de Bordeaux, cette carte n’a donc qu’une valeur déclarative.

Rappelons toutefois la jurisprudence constante selon laquelle la carte d’immatriculation constitue une présomption simple de propriété, pouvant être renversée par tout moyen.

Ainsi, seul un contrat de pension ou de mise à disposition pouvait combattre cette présomption de propriété.

La propriété d’un cheval ne peut être reconnue qu’à une personne qui se comporte comme le propriétaire de l’animal et qui est de bonne foi.

Mme [D] justifie d’une possession continue, paisible et non équivoque de la jument qui combat utilement les titres détenus par M.[H]

Par ailleurs, Mme [D] récupère également la propriété du poulain de Nuaance sur le fondement de l’article 547 du Code civil disposant que « le croît des animaux appartient au propriétaire par droit d’accession » le poulain Jonagold de Cabournes est également la propriété de Mme [D] ».

 

Cour d’appel de Bordeaux, 17 octobre 2024, 21/05495

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