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Indemnisation d’un préjudice et régime de responsabilité applicable

Un arrêt rendu par la Chambre 4-10 de la Cour d’appel de Paris relatif à l’indemnisation d’un préjudice subi par son propre cheval lorsqu’elle se déplaçait vers la carrière pour commencer son cours nous permet d’examiner l’application des différents régimes de responsabilité lors d’un accident dans un centre équestre.

Madame [C] [G] membre active d’un club a été victime d’un accident lors des cours d’équitations dispensés par l’association, en recevant dans le visage un coup de sabot de son propre cheval. Conduite à l’hôpital, elle a subi un traumatisme facial.  La victime était licenciée auprès de la FFE et a fait une déclaration de sinistre le lendemain, souhaitant engager la responsabilité contractuelle du moniteur pour une violation de son obligation de sécurité.

La Cour d’appel de Paris a dû statuer sur la responsabilité contractuelle du moniteur le cadre d’un accident ayant eu lieu lors de la préparation du cheval à un cours d’équitation par la victime.  Le fait générateur de l’accident était la perte de maîtrise d’un autre cheval, lequel s’était échappé, provoquant le cheval tenu en longe par la victime, laquelle a reçu un coup de pied au visage,

Cet arrêt est ainsi particulièrement intéressant dans la mesure où le moment précis de l’accident détermine le régime de responsabilité applicable, et, la compagnie d’assurance devant assumer les frais de prise en charge des suites de l’accident.

En matière d’accidents causés par des chevaux dans un lieu d’enseignement tel qu’un centre équestre, il convient de déterminer précisément le fait générateur, l’auteur et le moment précis pour en déterminer le régime de responsabilité applicable.

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris devait déterminer si le cheval, à l’origine non pas du coup de pied, mais qui s’était échappé de sa cavalière était sous la surveillance du moniteur ou de la garde de sa cavalière lorsqu’il s’est échappé.

La Cour d’appel de Paris a procédé à une analyse particulièrement circonstanciée des faits pour déterminer le régime de responsabilité applicable.

Ainsi, selon de nombreux témoignages et les pièces versées aux débats, le cheval à l’origine du dommage avait été confié par le club à la cavalière, qui était en train de le préparer pour un cours de saut d’obstacles lorsqu’il s’est échappé.

Le cheval s’est ainsi échappé pendant la période de préparation au cours et non pas pendant le cours, de sorte à ne pas engager la responsabilité contractuelle du club au titre de son obligation de sécurité.

En outre, le comportement agité du cheval n’opérait toutefois aucun transfert de garde du cheval au moniteur.

En conséquence, c’est bien la responsabilité de la cavalière ayant la garde du cheval au moment de l’accident qu’il fallait engager, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.

Il s’agit d’une responsabilité sans faute, aux termes de laquelle celui qui se sert de l’animal, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que celui-ci a causé dès lors que l’animal est sous sa garde.

L’analyse juridique aurait pu être différente si le cheval s’était échappé à sa cavalière pendant le cours, notamment si le moniteur n’avait pas donné les instructions suffisantes à la cavalière pour l’aider face au cheval dont elle avait perdu la maîtrise.

Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2024 

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