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Factures pour des frais de pension : une preuve insuffisante pour prouver l’existence d’un contrat de pension

Il s’agit d’un arrêt de la chambre 4-10 de la Cour d’appel de Paris datant du 3 octobre 2024 relatif à l’établissement de la preuve d’un contrat de pension.

 

Après maintes mises en demeure, la (SEFV) a assigné, le 31 janvier 2019, Monsieur E.O en paiement de la somme de 17 442.95 euros pour des frais non réglés pour deux chevaux de courses placés en pension dans ses locaux. Celui-ci l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris.

La question de droit qui se pose à la Cour est celle de savoir si des factures pour des frais de pension et d’entraînement peuvent-elles valoir preuve d’un contrat de pension.

La société Vermeulen affirme que Monsieur [O] était propriétaire des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo, placés en pension chez elle entre les mois de juin 2016 et juillet 2017 aux fins d’entrainement.

S’appuyant sur un faisceau d’indices qui devait prouver, selon elle, cette propriété et cette mise en pension, elle réclame donc le paiement des frais de pension et une indemnité pour résistance abusive.

Rappelons que l’article du code civil dispose que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 anciens du code civil), aujourd’hui, c’est l’article 1103 qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Donc, en l’espèce, c’est à la SEVF qui réclame à Monsieur [O] de prouver l’existence d’un contrat de pension au terme duquel ce dernier  serait propriétaire des chevaux placés en pension auprès de la SEVF.

Les juges rappellent que le silence de M. O face aux factures ne peut pas valoir reconnaissance, ni preuve de sa qualité de débiteur.

D’autant plus, que la société d’entraînement ne justifie d’aucun contrat écrit de pension de chevaux conclu avec M. O. Parallèlement, la Société ne détient aucun contrat écrit de pension de chevaux conclu entre les parties.

En conséquence, la Cour d’appel refuse de condamner le propriétaire allégué des chevaux (mais non prouvé par la SEVF), en l’absence de preuve de la propriété de M. O sur les chevaux objet du litige ainsi que l’absence totale de contrats de pension.

 

Cour d’appel de Paris, Chambre 4-10, 3 octobre 2024, 21/11925

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