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Modifications du régime de responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage et activités agricoles

Le régime de la responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage évolue pour les activités agricoles.

En effet, depuis une loi du 15 avril 2024 modifiant l’article 1253 du Code civil et insérant l’article L.311-11-1 du Code rural vient protéger les activités agricoles.

L’article 1253 du Code civil rappelle que le propriétaire (ou le bénéficiaire du titre) à l’origine d’un trouble anormal de voisinage engage sa responsabilité de plein droit.

Autrement dit, le simple existence d’un trouble anormal engage la responsabilité de celui qui en est à l’origine.

S’en est suivi un certain nombre de décisions particulièrement sévères à l’égard des agriculteurs face à l’arrivée de certains nouveaux arrivants. On rappelle à ce titre la décision de la Cour de cassation du 7 décembre 2023 condamnant un éleveur de bovins à indemniser des résidents d’un village pour avoir construit une stabulation à proximité. En matière d’activités équestres, nous avons plusieurs décisions en ce sens, notamment un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 15 mai 2013 dans lequel un propriétaire de boxe a été condamné pour des crottins et le bruit des sabots.

Le nouveau article L.311-11-1 du Code rural vient modifier le régime de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage lorsque l’activité à l’origine du trouble est agricole.

La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

Cet article vient alors imposer un principe d’antériorité pour protéger les activités agricoles: dès lors que les activités agricoles à l’origine du trouble existent avant l’acte de transfert de la propriété (acte de vente, jouissance du bien etc.), la responsabilité de l’agriculteur n’est pas engagée au titre de l’article 1253 du Code civil.

Les activités agricoles doivent toutefois être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les conditions suivantes :

  • dans les mêmes conditions;
  •  dans des nouvelles conditions qui ne sont pas à l’origine du trouble; ou
  • dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice aux lois et aux règlements; ou
  • sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

On rappelle que les activités équestres sont des activités agricoles selon l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime 

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