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La suspension de Morgan Barbançon Mestre pour non-respect de ses obligations en matière d’anti-dopage
Pour rappel, la cavalière de dressage de haut niveau Morgan Barbançon Mestre a été suspendue dans un premier temps par décision de la Commission des sanctions du 10 avril 2024 pour une période initiale de trois mois, pour trois manquements aux obligations de localisation continue de douze mois (art. 2.4. du règlement disciplinaire de l’AFLD).
En effet, selon l’article 2.4 du règlement disciplinaire de l’AFLD, constitue une violation des règles anti-dopage toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L.232-15 du Code du sport.
Selon l’article L.232-15 du Code du sport, les sportifs de haut niveau sont tenus de fournir des renseignements précis et actualités sur leur localisation permettant la réalisation des contrôles de dopage.
La mise à jour de ces informations se fait via une application.
Selon l’article 10.3.2. du règlement disciplinaire de l’AFLD, pour les violations de l’article 2.4., la période de suspension sera de deux ans.
Cette période de suspension pourra être réduire, au plus, de moitié, soit à un an, en fonction du degré de faute du sportif.
Or, la commission disciplinaire de l’AFLD avait prononcé une période de suspension de seulement trois mois, permettant en théorie à la la cavalière de reprendre l’entraînement et participer aux Jeux Olympiques.
La cavalière ainsi que l’agence mondial anti-dopage et l’AFLD ont fait appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport lequel a annulé la décision de l’AFLD du 10 avril 2024 et imposé une suspension de dix-huit mois, valant interdiction de participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou d’une activité autorisée et organisée par un signataire du code mondial anti-dopage.
Le fondement de cette décision est bien une violation des règles anti-dopage à savoir les trois manquements aux obligations de localisation au cours d’une période de douze mois, obligation prévue par l’article 2.4 du règlement disciplinaire de l’AFLD.
Cette décision est parfaitement logique et cohérente, l’AFLD ne pouvant en aucun cas imposer une suspension de moins de douze mois au titre de l’article 10.3.2. du règlement disciplinaire de l’AFLD.
Nous avons pris connaissance des propos rapportés par un blog aux termes desquels la dureté de cette décision s’expliquerait pas des agissements de maltraitance de la cavalière sur ses chevaux, a priori dénoncés par une trentaine de grooms et de vétérinaires auprès du Tribunal Arbitral du Sport.
Or, cette information ne ressort en aucun cas de la décision rendue par le TAS qui est parfaitement claire et s’inscrit dans la logique anti-dopage qui est celle de la tolérance zéro en matière de respect des obligations anti-dopage.