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Légalité des procédures anti-dopage devant l’AFLD
Le 15 avril 2024, le Conseil d’État a rendu une décision concernant Mme B… C… et son cheval H…, après que ce dernier ait été contrôlé positif à la capsaïcine lors d’une compétition de saut d’obstacles.
La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) avait :
– interdit, pendant une durée de six mois, de participer à ces compétitions et manifestations ainsi qu’à leur organisation et aux entraînements y préparant ;
– a demandé à la Fédération française d’équitation et, le cas échéant, aux organisateurs compétents, d’annuler les résultats obtenus par elle et le cheval » H… » le …, à l’occasion de l’épreuve n° 25, » Pro 1 vitesse (1,45 m) » du » Grand national » de saut d’obstacles, ainsi qu’entre cette date et celle de la notification de la décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ;
– a décidé qu’elle pourrait reprendre l’entraînement, dans les conditions qu’elle indique, durant le dernier quart de l’interdiction prononcée ;
– a décidé que le cheval » H… » ne pourra reprendre la compétition qu’après avoir subi un nouveau contrôle antidopage dont les résultats d’analyses se seront avérés négatifs
Mme C… a contesté cette sanction en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la légalité des dispositions de l’article L. 241-2 du Code du sport, arguant que les définitions des substances interdites étaient imprécises.
Le Conseil d’État a jugé que la QPC ne présentait pas un caractère sérieux, estimant que l’article définissait suffisamment les infractions et pouvait renvoyer à un arrêté pour la liste des substances, sous le contrôle du juge administratif.
La régularité de la décision de l’AFLD a été confirmée, la commission ayant respecté toutes les procédures légales. Les membres de la commission avaient été convoqués correctement et le représentant de l’AFLD avait répondu aux observations de Mme C…. La procédure de contrôle antidopage, menée par un vétérinaire agréé, était régulière malgré l’assistance d’un vétérinaire en formation non agréé au moment du contrôle.
Le Conseil d’État a jugé que la présence de capsaïcine, une substance provoquant une sensation de brûlure incitant les chevaux à sauter plus haut, justifiait pleinement la sanction imposée. Les sanctions n’étaient pas disproportionnées compte tenu de la nature de la substance et des exigences de vigilance des cavaliers professionnels.
La requête de Mme C… a été rejetée et elle a été condamnée à payer 1 500 euros à l’AFLD pour les frais de justice (Conseil d’État, Chambres réunies, 15 avril 2024, 490619) .