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Dégâts causés par un cheval : rappel des contours de la notion de responsabilité et de garde

Le litige soulève la question de la preuve, de la responsabilité et de la garde des chevaux.

En l’espèce, M. [X] [S] a assigné Mme [Z] [C] pour l’indemnisation de son préjudice né de la dégradation de son terrain par les chevaux appartenant à celle-ci.

Il est nécessaire de rappeler que l’article 1243 du Code civil énonce que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

L’article 1243 établit une présomption de responsabilité du gardien du cheval. Autrement dit, la responsabilité du gardien du cheval est engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’une faute ayant entraîné le dommage. La simple existence d’un dommage causé par le cheval engage la responsabilité du gardien.

En outre, le gardien du cheval est en principe le propriétaire, sauf à prouver qu’une tierce partie exerce un pouvoir de contrôle, de direction et d’usage sur le cheval au moment de l’accident.

Dans ce litige, des chevaux sont entrés dans un jardin et ont causé un certain nombre de dégâts. Les chevaux de Mme [C] étaient laissés en pâture sur sa parcelle située près de la propriété de M. [S] et des voisins les auraient vu se diriger vers la passerelle de ce dernier.

La propriétaire gardienne des chevaux tente de remettre en cause la notion de garde en s’appuyant sur la distance entre la pâture et le jardin et le temps effectué lors de la balade des chevaux et la présence dans le jardin.

Les juges rappellent le principe de la présomption de responsabilité du gardien des chevaux établi par l’article 1243 du Code civil.

Ainsi, dès lors que Mme. [C] est la propriétaire gardienne des chevaux qui sont entrés dans le jardin de M. [S], celle-ci est présumée responsable des dommages causés par ses chevaux.

La Cour ajoute que le temps de présence des chevaux sur la parcelle de M.[S] est indifférent dès lors qu’est démontrée l’existence de la détérioration de cette dernière.

La Cour condamne Mme [Z] [C] à payer à M. [X] [S] la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Cour d’appel de Rouen, 28 août 2024, n° 24/00370 

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