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La notion de propriétaire : la charge de la preuve pour la contestation de la propriété inscrite sur la carte d’immatriculation du cheval

Il s’agit d’un arrêt de cassation de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2024 relatif à la notion de propriétaire d’un cheval et de la charge de la preuve.

Mme [E] a confié le cheval de concours « Alpha» à [M] [P] gérant d’une écurie de compétition sur la base d’un contrat « tous frais, tous gains».

  1. [P] est décédé et son épouse a fait valoir être 20 % de la propriété du cheval Alpha et souhaité vendre sa part indivise à Mme [E], la propriétaire initiale.

Visiblement, Madame [U] était inscrite sur la carte d’immatriculation du cheval à hauteur de 20 %.

Madame [E] a refusé, contestant la qualité de copropriétaire de Madame [U]. C’est pourquoi, Madame [U] a assigné Madame [E] en liquidation de la copropriété, permettant la vente aux enchères du cheval.

Il est rappelé à titre préalable que la carte d’immatriculation éditée par l’IFCE ne constitue qu’une présomption simple de propriété pouvant être reversée par tout moyen.

Aux termes de l’article L.212-9 du Code rural et de la pêche maritime, il résulte de ces textes que si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d’information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve.

La question de droit qui s’est posée à la Cour de cassation était celle de rappeler sur qui repose la charge de la preuve dans le cadre d’une contestation de propriété inscrite sur la carte d’immatriculation du cheval.

Mme [U] reproche à la Cour d’appel d’Agen d’affirmer que Mme [E] est seule propriétaire de ce cheval, au motif que Mme [U] ne démontrait pas sa qualité de copropriétaire, étant donné qu’elle ne communique pas le contrat « tous frais, tous gains » et aucune autre preuve d’un accord informel entre les parties.

Et donc, c’est à Mme [E] de démontrer qu’elle était la seule propriétaire du cheval et non pas à Mme [U].

Madame [U] reproche à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve, en demandant à Mme [U] de prouver qu’elle était copropriétaire du cheval à hauteur de 20%.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 29 mars 2023 en rappelant que, conformément à l’article L212-9 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 1353 du code civil, les personnes identifiées comme propriétaires dans le SIRE tenu par l’IFCE sont présumées avoir la propriété des équidés et donc il appartient à la personne qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve.

Ainsi, en rejetant la demande de Madame [U] au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de sa part dans le cheval, la Cour d’appel a violé la présomption de propriété établie par la carte IFCE ainsi que la charge de la preuve.

Cet arrêt est important en termes de droit de propriété parce qu’il vient renforcer la présomption simple établie par la carte d’immatriculation.

Dans cette affaire, Madame [E] doit contester la copropriété de Madame [U] ; c’est-à-dire prouver un fait négatif, par exemple, l’absence de paiement d’un prix de vente. Dans cette affaire, cette part aurait été d’abord attribuée à l’époux, puis à son épouse en cas de décès.

Un arrêt qui s’inscrit dans la nébulosité de la propriété des chevaux. Ainsi, nous rappelons que la présomption de la carte d’immatriculation ne permettrait pas de renverser la présomption de propriété en cas de possession du cheval (Présomption de propriété et preuve – Avocats en Droit Equin)

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2024 ( n° 23-16.221)

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