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Nos décisions : le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire
Au mois de mai, nous nous sommes rendues à la Cour d’appel de Caen (juste à côté de l’hippodrome de Caen) pour une audience devant le premier président.
En effet, dans une de nos décisions nous avions obtenu la résiliation d’un bail rural pour cause de fermages impayés et l’expulsion du preneur et de ses chevaux. La décision était assortie de l’exécution provisoire ce qui veut dire que la décision doit être exécutée, même s’il fait l’objet d’un appel.
Il est toutefois possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence de conséquences manifestement excessives et un risque sérieux de réformation de la décision de première instance en appel.
Dans cette affaire, le preneur faisait valoir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il serait obligé de résilier les contrats de pension en cours sur l’exploitation agricole et déplacer les chevaux sur une nouvelle exploitation.
De plus, il faisait valoir que le jugement de première instance était manifestement erroné en ce qui concernait le montant de la condamnation au titre du fermage et l’appréciation relative aux travaux à la charge du bailleur.
En conséquence, et sans avoir à examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, le premier président de la Cour d’appel de Caen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Cette décision est capitale pour notre client bailleur dans ce dossier. Compte tenu des délais d’appel, notre client aurait été dans l’obligation d’attendre la fin de la procédure d’appel avant de procéder aux mesures d’expulsion et cela alors que le preneur dans cette affaire refuse de payer le fermage depuis de nombreuses années.
Pour autant, il est rappelé que l’exécution provisoire d’une décision est aux risques et périls de l’exécutant. Ainsi, si ce jugement est réformé en appel dans le cadre de l’examen du dossier au fond, notre client devra également assumer les conséquences et indemniser le préjudice du preneur, sous réserve qu’il soit établi et justifié par ce dernier.