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Nos décisions: résiliation judiciaire d’un bail rural et exécution forcée

Après plusieurs mois de procédure dans le cadre d’un conflit familial, nous avons obtenu la résiliation judiciaire d’un bail rural sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime, c’est à dire pour des fermages impayés.

Pour rappel, l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur a demandé la résiliation judiciaire du bail en cas de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.

La notion de « deux défauts de paiement de fermage » fait l’objet d’une jurisprudence particulière; ainsi, une seule une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux termes distincts est demandé en même temps ( Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-18.338).

Dans notre affaire, la rédaction du bail n’était pas claire puisqu’elle précisait que le fermage annuel de 50.000€ était payable en douze mensualités. Se posait alors la question de savoir si le défaut de paiement de fermage correspondait au paiement annuel ou à l’échéance mensuelle.

Pour éviter toute remise en cause de notre procédure, nous avions pris la décision de faire une première mise en demeure de suivie d’une période de trois, puis une seconde mise en demeure suivie de trois mois avant de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. En outre, alors que la mise en demeure peut être envoyée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, nous avons pris la décision de faire un commandement de payer signifié par commissaire de justice.

Outre plusieurs prétentions relatives à la nullité de nos commandements de payer, toutes abandonnées avant la plaidoirie, le preneur a soulevé l’existence de raisons sérieuses et légitimes prévues par l’article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, notamment que l’exploitation agricole nécessitait la réalisation de travaux.

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a toutefois jugé que le preneur n’établissait pas l’existence de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la résiliation judiciaire du bail rural.

En outre, le preneur a été condamné à payer l’intégralité des arriérés de fermage.

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire ce qui veut dire que l’appel n’est pas suspensif. Le preneur a fait appel et a saisi le premier président de la cour d’appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire, ce que nous avons également contesté.

Nous allons poursuivre l’exécution forcée du jugement par des mesures de saisie et d’expulsion, notamment une saisie administrative des chevaux auprès de l’IFCE avec blocage du changement de propriétaire des certificats d’immatriculation, suivie d’une saisie-vente.

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