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Nos activités : l’obligation précontractuelle d’information devant le tribunal judiciaire de Pau

En ce début du mois d’avril 2024, nous nous sommes déplacés au Tribunal judiciaire de Pau pour plaider un dossier relatif à la vente d’un étalon PRE aux Etats-Unis.

En effet, nous avons été consultés par l’acquéreur du cheval qui avait fait l’acquisition du cheval à distance, sur la base de multiples échanges avec le vendeur ainsi que la réalisation d’une visite vétérinaire d’achat.

A l’arrivée du cheval aux Etats-Unis et une fois la période de quarantaine passée, notre cliente a récupéré le cheval pour l’accueillir dans ses écuries. C’est à ce moment qu’elle constata un comportement étrange, le cheval se retournant constamment sur lui même pour se mordre les flancs.  Sur plusieurs mois, elle surveille le comportement et fait intervenir plusieurs professionnels qui arrivent à la conclusion qu’il s’agit d’un comportement d’auto mutilation.

Il s’agit d’une vice d’écurie dont les étalons reproducteurs peuvent être victimes, à cause de certaines conditions de vie notamment en cas d’absence de contact avec d’autres étalons et chevaux. Autrement dit, le cheval reproduit un comportement sur lui-même à la place d’autres chevaux.

Notre cliente aime profondément ce cheval et n’avait aucune envie de le renvoyer en France mais contestait le prix payé pour l’acquisition. Interrogé pendant la phase précontentieuse, le vendeur a répondu sommairement que ce comportement était répandu chez des entiers et pouvait se développer si certaines conditions de vie n’étaient pas respectées.

Dès lors, nous avons contesté l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information par le vendeur dans la mesure où celui-ci avait visiblement connaissance du risque que ce type de cheval développe ce type de comportement mais qu’il n’avait donné aucune information en ce sens à l’acheteur. Au cours de la procédure, nous avons appris que le vendeur avait plusieurs étalons et qu’il les gardaient dans une même écurie. Ces étalons avaient une routine particulière et pouvaient se toucher lorsqu’ils étaient au boxe pour éviter le développement de vices d’écuries.

Or, aux termes de l’article 1121-1 du Code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Il revient à l’acheteur de prouver qu’une information était essentielle. Il revient au vendeur de prouver avoir fourni cette information.

Or, notre cliente avait indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait jamais acheté d’étalon et qu’elle n’en avait pas chez elle. Le vendeur avait visiblement connaissance des conditions de vie requises pour éviter le développement de vices d’écurie chez l’étalon mais il s’était retenu de lui communiquer cette information.

La décision sera rendue prochainement.

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