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Une dérogation au principe de la garantie des vices rédhibitoires pour la vente d’animaux domestiques

Il s’agit d’une décision du tribunal judiciaire de Nice du 7 février 2025 relative à une demande d’annulation de vente de chevaux.

Madame [E] a vendu aux époux [B] par deux contrats de vente du 12 juin 2020 deux chevaux.

Les deux actes mentionnent que l’acheteur n’avait pas fait réaliser de visite vétérinaire d’achat et déclare avoir examiné lui-même l’équidé exempt de blessures, de boiterie ou de tous vices apparents. Après que les chevaux ont été livrés, il est apparu une boiterie sur les 2 chevaux.

L’expert judiciaire désigné dans cette affaire avait conclu que les lésions des deux chevaux étaient anciennes et antérieures à la vente.

L’acheteur demande alors la résolution de la vente des chevaux AZ  sur la base de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, au motif que ces vices étaient présents avant la vente.

Rappelons que la garantie des vices cachés permet de demander l’annulation de la vente et, en conséquence, le remboursement du prix de vente sur la base d’un défaut non apparent sur l’objet de la vente après l’achat de celui-ci.

Le Tribunal rappelle qu’en principe la vente d’animaux domestiques est régie par la garantie des vices rédhibitoires du Code rural et de la pêche maritime (articles L213-1 et suivants), mais peut être écartée par les parties au bénéfice de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), laquelle prévoit une durée d’application plus longue (deux ans).

Or, le tribunal estime que l’acheteur ne pouvait aucunement invoquer la garantie des vices rédhibitoires prévue par la garantie du Code rural et de la pêche maritime, car ils n’avaient pas respecté le délai de 10 jours pour signaler les vices cachés de la vente et saisir le tribunal.

En outre, le tribunal a jugé que l’acheteur n’établissait pas une dérogation tacite à la garantie des vices rédhibitoires, lui permettant de faire appel à la garantie des vices cachés.

En effet, l’acheteur n’a pas réussi à prouver que les chevaux achetés étaient destinés à une utilisation particulière d’équitation western, ce qui aurait pu permettre de faire application de la garantie des vices rédhibitoires.

En outre, le Tribunal sanctionne également l’absence de visite vétérinaire d’achat, précisant que « lorsque l’on achète un équidé pour une destination particulière sportive, il est d’une élémentaire prudence de faire pratiquer sur l’animal une visite d’achat et, à tout le moins, des radios des pieds, ce que l’acheteur n’a pas cru utile de faire en l’espèce » ;

Il est rappelé que cette décision est de première instance et qu’un appel peut être en cours.

 

Tribunal judiciaire de Nice, 7 février 2025, 22/03588

 

 

 

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