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Quel rôle de la doctrine « Field of Play » dans le cadre des décisions sportives équestres?

Une décision récente rendue par le Tribunal de la FEI en date du 14 juin 2024 nous donne l’occasion de revenir sur la doctrine du « Field of Play« .

Dans cette décision, une cavalière participant au CCI 5* de Pau s’était vue notifiée deux refus sur le cross au lieu d’un seul, faisant passer les pénalités de 31 à 71. La cavalière s’était retirée volontairement de la compétition après s’être cognée la tête sur l’encolure de son cheval.

C’est une fois rentrée chez elle qu’elle a décidé de consulter les résultats et qu’elle s’est aperçue de l’erreur; voyant les pénalités affichées à 71 (deux refus + 1 mim’s) au lieu de 31 (un refus + un mim’s).

La cavalière a donc contacté la FEI pour formuler une réclamation. Après avoir visionné le passage du cheval à l’obstacle litigieux, la FEI a confirmé l’erreur du commissaire à l’obstacle. Toutefois, conformément à 161.3 du Règlement FEI,  le délai pour formuler une réclamation contre les résultats d’une compétition est de seulement 30 mins à compter de la publication des résultats.

En outre, les appels contre une décision prise par la FEI doit être soumis dans un délai maximum de 21 jours en application de l’article 161.6 du Règlement FEI.

Dans les deux cas, les délais de recours étaient épuisés, que ce soit pour contester la décision prise par le commissaire à l’obstacle ou la décision prise par la FEI pour ne pas modifier les résultats officiels.

En conséquence, la cavalière a tenté de faire valoir la doctrine du « Field of Play » (« Terrain de jeu« ) aux termes de laquelle les décisions prises sur le terrain de jeu par les juges présents sur le terrain de jeu ne doivent pas être remises en cause ultérieurement. La doctrine vise à renforcer les principes sportifs et le rôle de l’arbitre, présent sur le terrain. En outre l’instance judiciaire ne souhaite pas interférer dans le cadre de l’application des règles de jeu, laquelle doit être laissée à l’appréciation souveraine des commissaires et arbitres qui sont formés au jeu en particulier et sont bien placé pour statuer et trancher les sujets en question » ( CAS 2008/A/1641 Netherlands Antilles Olympic Committee v. International Association of Athletics Federations & United States Olympic Committee).

Toutefois, il existe une exception permettant à une instance judiciaire de remettre en cause la décision prise sur le terrain de jeu: en cas de mauvaise foi, décision arbitraire ou corruption du commissaire, arbitre ou juge.

En l’espèce, la cavalière a tenté de faire valoir que l’existence d’une erreur d’appréciation du commissaire, vérifiée et confirmée, faisait partie des exceptions de la doctrine de « Field of Play » permettant de remettre en cause les résultats publiés.

Toutefois, le Tribunal de la FEI refuse d’inclure l’erreur du commissaire à l’obstacle dans le cadre des exceptions prévues par la doctrine du Field of Play, considérant que ce serait la porte ouverte à toutes les contestations des décisions prises par arbitre.

En outre, et en tout état de cause, la cavalière échoue dans la preuve de mauvaise foi du commissaire à l’obstacle dans le cadre de la prise de décision litigieuse.

En conséquence, le Tribunal de la FEI a rejeté la demande de modification des résultats par la cavalière.  Il est précisé que le département juridique de la FEI avait préalablement proposé de rédiger une attestation officielle aux termes de laquelle elle confirmait les points à 31  au lieu de 71, expliquant l’erreur faite par le commissaire à l’obstacle lors de l’enregistrement des résultats.

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