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La reconnaissance des nuisances sonores et olfactives des chevaux comme trouble anormal du voisinage
La Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt le 11 mars 2025 en matière de troubles de voisinage.
Mme [U] sont propriétaires d’une maison située près d’une parcelle appartenant à Mme [S] [J], où elle parque des chevaux. Depuis 2014, les époux se plaignent de nuisances causées par les cheveux (odeurs, bruits). Après des mises en demeure sans réponses et des conciliations amiables sans résultats, ils assignent Mme [S] [J] devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne. Ce dernier rejette leurs demandes. Ils font alors appel devant la Cour d’appel de Montpellier.
La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la présence de chevaux sur une parcelle est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Par cet arrêt, la Cour rappelle la notion des troubles anormaux de voisinage, qui impose de ne pas causer de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Or, contrairement aux juges du tribunal judiciaire de Carcassonne qui avaient estimé qu’il n’y avait pas de trouble anormal du voisinage et que cela était dans les limites des nuisances normales en milieu rural, la Cour raisonne autrement.
Elle exclut l’anormalité du trouble en mettant en lumière l’environnement.
En effet, la Cour d’appel considère que les époux subissent effectivement des troubles anormaux, car ils ne pouvaient profiter de leurs jardins pendant une longue période de l’année (privation des repas en jardin), en raison des nuisances (odeurs, bruits, insectes et déjections animales).
De plus, Mme [S] n’entretenait pas régulièrement le nettoyage des parcelles, ce qui est d’autant plus problématique en période de forte chaleur et de vent.
Enfin, il convient de souligner que la Cour insiste sur le fait que « l’habitation des époux [U] située dans un environnement rural ne suffit pas à écarter le caractère anormal des troubles ».
La Cour accorde donc une indemnisation du préjudice de jouissance concernant 2014 et 2018 aux époux [U].
Cet arrêt écarte le critère de la ruralité de la maison pour qualifier les odeurs de déjections animales, des bruits de chevaux, des insectes et nuisances sonores et olfactives en général des chevaux comme trouble anormal de voisinage.