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Enquête à l’entraînement par les services de contrôle de France Galop
C’est l’article 200 du Code des courses au galop qui précise que les Commissaires peuvent faire procéder, par un vétérinaire, qu’ils ont mandaté, un contrôle de tout cheval à l’entrainement et faire effectuer et analyser des prélèvements biologiques sur ses tissus, fluides corporels ou excrétions.
C’est dans ce cas qu’un contrôle a été exercé lors d’un entraînement lequel a permis de détecter de nombreux médicaments, une gestion inappropriée de la pharmacie et la détention sans ordonnance de produits vétérinaires ne bénéficiant pas d’une Autorisation de Mise sur le Marché en France.
Une décision récente par la Commission d’appel de France Galop du 27 février 2024 est une illustration de ce mécanisme de contrôle.
Ainsi, il est rappelé que ces contrôles sont exercés pour s’assurer de la conformité des courses au Code des courses au galop.
En conséquence, les contrôles peuvent s’exercer d’office, sans préavis et à tout moment (dans cette affaire, le contrôle a eu lieu à 6h du matin).
La régularité du contrôle a été discutée devant la Commission d’appel de France Galop au motif que le contrôle était contraire au droit à l’inviolabilité et au respect du domicile, notamment professionnel, car le contrôle était exercé dans l’enceinte d’une propriété privée.
La commission d’appel a toutefois rappelé que l’établissement de l’entraîneur n’était pas fermé par une grille, de sorte qu’il ne saurait raisonnablement être considéré que le personnel mandaté pour le contrôle est entré par effraction.
En outre, l’entraîneur ainsi que le personnel de l’entraîneur étaient très coopératifs lors du contrôle de sorte que la régularité du contrôle ne pouvait être contestée.