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Responsabilité du centre équestre et obligation de sécurité

En cette fin d’année, deux arrêts de Cour d’appel ont été rendus sur l’obligation de sécurité de moyens des centres équestres dans le cadre des cours collectifs.

Tout particulièrement, il s’agit d’étudier les conditions dans lesquelles les cours collectifs ont lieu et la mise en place de consignes de sécurité par les moniteurs.

Dans une première affaire, c’est la Cour d’appel d’Aix en Provence qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre dans le cadre d’une chute d’un enfant alors âgé de neuf ans pendant un cours collectif (Cour d’Appel Aix en Provence, 24 novembre 2022 n°21/18226).

La question qui se posait était celle des consignes de sécurité dispensées aux enfants par la monitrice dans le cadre d’une reprise en manège et de savoir si elle avait veillé au strict respect des règles de sécurité dans le cadre d’une activité sportive représentant des risques, étant rappelé qu’un animal peut avoir des réactions imprévisibles.

Le seul élément versé aux débats était une attestation d’un parent tiers indiquant que les poneys se suivaient de très près dans le manège, ce qui avait entraîné un bousculement et un départ au galop entraînant la chute.

Le centre équestre n’avait apporté aucun élément permettant d’établir si le cours d’équitation avait eu lieu dans de bonnes conditions de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel s’est appuyée sur cette seule attestation de parent tiers pour retenir que la monitrice avait manqué à son obligation de sécurité consistant à faire en sorte que les chevaux et leurs cavaliers respectent une distance minimale de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel a engagé la responsabilité du centre équestre pour violation de son obligation de sécurité.

Dans une deuxième affaire, c’est la Cour d’appel de Paris qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre à la suite d’une chute pendant un cours d’obstacle de niveau galop 3 (Cour d’Appel Paris – 8 décembre 2022 n°20/10332).

La cavalière avait alors reproché au centre équestre de lui avoir invité à franchir un obstacle d’une hauteur beaucoup plus élevée que son niveau.

En première instance, le tribunal avait retenu la responsabilité du centre équestre en indiquant « qu’en invitant Mme [Y] à franchir un saut d’obstacle d’un hauteur beaucoup plus élevée que son niveau et sa pratique du cheval ne l’y autorisaient, de surcroît avec un cheval manifestement nerveux ce jour-là, et que l’élève n’avait pas l’habitude de monter régulièrement, le centre équestre avait commis une erreur d’appréciation et une faute d’imprudence, directement à l’origine de la chute de Mme [Y] ».

Le centre équestre ainsi que son assureur avaient fait appel, faisant valoir que le centre équestre n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’en conséquence sa faute devait être prouvée.

La Cour d’appel rappelle ainsi « qu’un centre équestre qui donne des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un d’eux que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal.« 

La Cour d’appel procède à une analyse in concreto des pièces des parties et conclu à l’absence de faute du centre équestre. En effet, la Cour d’appel affirme que l’obstacle en question était de 50 cm et correspondait au niveau galop 3 de la cavalière et qu’en outre elle avait déjà franchi l’obstacle, l’accident s’étant produit alors qu’elle revenait la sauter une seconde fois.

De plus, il ressortait des pièces que la cavalière avait déjà monté le poney à plusieurs reprises et de nombreuses attestations étaient versées aux débats affirmant que le poney était doux, calme, stable et facile d’utilisation. Il n’était pas non plus démontré que le poney était insuffisamment monté.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a conclu que le centre équestre n’avait pas commis de faute.

Au-delà de la confirmation d’une jurisprudence constante en ce qui concerne l’obligation de sécurité des centres équestres, ces arrêts démontrent l’importance de la preuve.

En effet, même s’il revient à la victime de prouver la faute du centre équestre dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité, le centre équestre doit néanmoins être en mesure d’établir les conditions dans lesquelles l’accident a lieu et, encore mieux, pouvoir démontrer avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires.

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