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Qualification judiciaire du contrat d’exploitation de la carrière de reproduction d’un étalon de sport

Du nouveau en termes de litiges relatifs à l’élevage et à l’étalonnage en chevaux de sport.

En l’espèce, l’affaire porte sur trois contrats conclus par un éleveur propriétaire d’étalons et de juments.

Tout d’abord, en qualité de propriétaire d’un étalon, un contrat de testage et de fabrication de doses congelées de sperme « avec une société agricole et son chef de centre d’insémination.

Ensuite, en qualité de propriétaire d’une jument, un contrat d’exploitation des juments en insémination artificielle pour la saison de monte 2021.

Enfin, un contrat de mandat aux termes duquel elle confiait l’exploitation d’un de ses étalons pour la saison de monte.

Plusieurs mois après la conclusion de ces trois contrats, la propriétaire de l’étalon a pris la décision de récupérer l’étalon au motif qu’il devait subir une opération. À la date de restitution de l’animal, la société agricole a émis une facture de prestations au titre de la prestation de l’animal.

Or, la propriétaire de l’étalon a contesté cette facture au motif que les prestations de pension étaient incluses dans le montage contractuel mis en place.

En outre, le propriétaire de l’étalon a demandé la transmission de l’intégralité des contrats de saillie conclus, des résultats d’analyse et la preuve de destruction des doses restantes.

La Cour d’appel de Nîmes rend une décision particulièrement détaillée démontrant l’importance de la qualification du contrat.

Tout d’abord, la société agricole faisait valoir que le contrat d’exploitation de l’étalon était en réalité un contrat « tous frais, tous gains » aux termes duquel elle prenait en charge les frais d’exploitation de la carrière de reproduction de l’étalon en contrepartie des gains issus de sa commercialisation.

En conséquence, la résiliation anticipée du contrat d’exploitation entraînait, selon elle, l’obligation pour le propriétaire de payer des frais de pension.

Ce n’est pas l’analyse qui a été retenue par la Cour d’appel qui a qualifié le contrat de mandat à titre onéreux.

En conséquence, le montant des saillies encaissé, y compris les compléments réglés à l’issue de la période de garantie de poulain vivant, devait être reversé au propriétaire de l’étalon.

La Cour d’appel ne pouvait se prononcer sur la question des frais de pension car la société agricole n’avait formulé aucune demande en première instance.

Une décision qui confirme la complexité des contrats d’élevage relatifs aux chevaux de sport.

La société agricole en défense faisait valoir un certain nombre d’usages sur lesquels les transactions résultent d’usages verbaux, raison pour laquelle sa rémunération n’a pas été contractualisée, l’exploitation d’un étalon étant dans le milieu toujours supposée ‘tous frais tous gains’ ».

Cet argument ne saurait tenir dans la mesure où trois contrats avaient été conclus entre les parties.

Or, la professionnalisation de la filière élevage justifie aujourd’hui la rédaction et la conclusion de contrats clairs permettant de protéger ses intérêts dans le cadre de son activité professionnelle.

 

Cour d’appel de Nîmes, 5 juin 2025, 23/03891

 

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