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Pension équestre et transfert de garde : responsabilité de l’écurie de pension
Le 18 juillet 2019, M.[I] a percuté 5 cheveux sur une route, ayant causé un accident grave. Les chevaux impliqués dans l’accident avaient été confiés à titre gratuit à une écurie de pension.
La question de droit est celle de savoir si la société dépositaire est gardienne du cheval et donc responsable de l’accident. M.[I] assigne alors l’écurie de pension et ses assureurs en réparation.
En première instance avait jugé que l’écurie de pension était gardienne des cinq chevaux et engageait sa responsabilité à ce titre.
En conséquence, l’écurie de pension a interjeté appel au motif qu’elle n’était pas gardienne au sens de l’article 1243 du code civil, mais seulement qu’elle hébergeait et nourrissait les chevaux.
La Cour rappelle l’article 1243 du Code civil qui dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Il s’agit d’un régime de responsabilité délictuelle qui instaure une présomption de responsable sur le gardien de l’animal.
Le gardien de l’animal est en principe le propriétaire, sauf établir un transfert de garde.
Cet arrêt retient que si le dépositaire assume la surveillance quotidienne de l’animal, il est bel et bien le gardien de ce dernier, même à titre bénévole et gratuit.
Par conséquent, le contrat de pension, même à titre gratuit, transfère la garde si la société dépositaire avait le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle des cinq chevaux.
En effet, les propriétaires des cinq chevaux avaient autorisé l’écurie de pension à prendre en charge les urgences relatives aux chevaux. En outre, cette écurie était contractuellement engagée à entretenir et nourrir les chevaux « dès lors que le contrat précise la manière dont ils sont nourris en fonction des saisons et le type d’abri dont ils disposent ».
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante en matière de responsabilité de l’écurie de pension pour les accidents causés par le cheval aux tiers pendant qu’il est sous sa garde.
Rappelons que l’écurie tente de se défendre en soulevant la force majeure aux termes de l’article 1218 du Code civil, au motif que la sortie des cinq chevaux sur la route serait un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Or, de nombreuses attestations versées au débat ont permis de montrer que ce n’était pas la première fois que les chevaux avaient réussi à s’évader. En outre, la clôture n’était pas suffisante (une simple clôture en barbelé) sans aucun système de fermeture comme un cadenas.