- Accueil
- Responsabilité du centre équestre et du propriétaire lors d’un essai de cheval : application de l’article 1243 du Code civil
Responsabilité du centre équestre et du propriétaire lors d’un essai de cheval : application de l’article 1243 du Code civil
Dans une décision du 5 août 2025, la Cour d’appel de Caen a engagé la responsabilité conjointe du propriétaire d’un cheval et du centre équestre encadrant un essai monté, à la suite d’un accident survenu lors d’une balade d’essai en vue d’une acquisition. La cavalière, victime d’une chute causée par le comportement imprévisible du cheval, a obtenu réparation sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, sans qu’aucune faute ne soit retenue à son encontre.
Les circonstances de l’accident
La cavalière participait à une balade d’essai organisée par un centre équestre, dans le cadre d’une vente potentielle. Le cheval, appartenant à un tiers, s’est brusquement emballé et a chuté dans un fossé, entraînant la cavalière dans sa chute. Celle-ci a subi des blessures et a engagé une action en responsabilité contre le propriétaire du cheval et le centre équestre.
La qualification de gardien et l’application de l’article 1243 du Code civil
La Cour a rappelé que, selon l’article 1243 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Elle a retenu que :
- Le propriétaire du cheval demeurait responsable de plein droit, en tant que gardien légal de l’animal ;
- Le centre équestre, qui encadrait l’essai et avait organisé la sortie, avait la garde matérielle et comportementale du cheval au moment de l’accident ;
- La victime n’avait commis aucune faute, ni dans la conduite de l’essai, ni dans son comportement.
La responsabilité des deux défendeurs a donc été engagée solidairement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.
Une jurisprudence claire sur les essais encadrés
Cette décision illustre la rigueur du régime de responsabilité du fait des animaux, qui repose sur la notion de garde et non sur la faute. Elle rappelle que lorsqu’un professionnel encadre une activité impliquant un cheval, il peut être considéré comme gardien car bénéficiant des pouvoirs de direction, contrôle et d’usage du cheval , et donc responsable de plein droit en cas de dommage causé par l’animal.