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Le monopole du maréchal-ferrant confirmé par la Cour de cassation : une protection légitime de la santé animale
Une profession réglementée au service de la filière équine
Le maréchal-ferrant est un professionnel indispensable à l’entretien et à la santé des équidés. Son activité est encadrée par l’article L.243-3 du Code rural et de la pêche maritime, qui lui confère un monopole sur les actes de parage et de ferrage, considérés comme des actes de soin, voire de médecine vétérinaire.
L’alinéa 1 de l’article L.243-3 du Code rural et de la pêche maritime est très clair :
« Les actes de médecine ou de chirurgie des animaux sont réservés aux maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied »
Depuis un certain nombre d’années, les podologues équins contestent ce monopole considérant que l’activité de parage relevait d’une activité d’entretien et non de soin.
Une décision de justice qui réaffirme ce monopole
Dans son arrêt du 7 octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision de la cour d’appel de Limoges qui avait relaxé une personne poursuivie pour exercice illégal de la profession de maréchal-ferrant.
Il s’agit d’un arrêt de principe
Celle-ci réalisait des actes de parage équin sans être titulaire du diplôme de maréchal-ferrant.
La Cour rappelle que le parage est un acte de soin, et que l’exigence de qualification professionnelle est justifiée par l’objectif d’intérêt général de protection de la santé animale. Elle juge que la réglementation française est proportionnée et conforme à la directive européenne 2018/958 sur le contrôle de proportionnalité des réglementations professionnelles.
Une portée juridique et pratique importante
Cette décision confirme que :
- Le parage équin est un acte technique relevant du soin, et non un simple acte d’entretien.
- Seuls les maréchaux-ferrants diplômés ou les vétérinaires peuvent légalement réaliser ces acte.
Le maréchal-ferrant lequel n’est pas seulement diplômé mais lequel dispose également d’une assurance responsabilité civile est la seule profession, aux côtés des vétérinaires, pouvant réaliser des actes de maréchalerie en France.
Toute personne pratiquant une activité de parage, y compris à titre accessoire dans le cadre de ses activités de pension – entraînement, risque des poursuites pénales.
Sont concernés : les podologues, les centres de formation en podologie, les professionnels équestres réalisant des activités de podologie auprès de leurs clientèle etc.