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Responsabilité et garde : le propriétaire reste gardien de l’animal en l’absence de preuve du transfert de garde
La cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 14 avril 2025 relatif à la notion de propriétaire et de responsabilité.
Le 1er août 2019, M. A.B] a percuté un cheval alors qu’il était en liberté sur une route départementale. Le cheval appartenait à Mme [S] qui s’était échappé des écuries gérées par Mme [K]. Madame affirme que le cheval était en pension chez Mme [K], donc ce n’était plus elle la gardienne.
La question soulevée par la cour d’appel est celle de la notion de « gardien » du cheval au titre du régime de la responsabilité du fait des animaux prévu par l’article 1243 du Code civil.
La cour d’appel rappelle l’article 1243 du Code civil qui dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
L’article 1243 du Code civil fait peser une présomption de responsabilité sur le propriétaire de l’animal ayant causé les dommages aux tiers. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
Aux termes de cette présomption de responsabilité, le seul moyen permettant au propriétaire de s’exonérer de sa responsabilité est la preuve d’un transfert de garde du cheval à un tiers. Dès lors qu’il n’y a pas de preuve claire et non équivoque d’un transfert de garde, la responsabilité pèse sur le propriétaire.
Or, en l’espèce, il n’existe aucun contrat de dépôt écrit, aucune preuve claire de paiement et aucune facture émise par Madame [K]. Mᵐᵉ [K] n’avait pas de pouvoir de décision sur le cheval. Les SMS et photos qui ont été produits ne prouvent pas le transfert réel de garde.
La cour d’appel de Bordeaux répond à la question par l’affirmative en disant que la garde n’a pas été transférée à Mme [K]. Mme [S] reste gardienne du cheval et donc responsable des dommages.
Il est rappelé ainsi qu’il faut distinguer la notion de « détention » du cheval et de « garde » au sens de l’article 1243 du Code civil. La garde correspond à une conception juridique basée sur l’existence de trois éléments constitutifs, à savoir l’usage, la direction et le contrôle du cheval.
La conclusion d’un contrat de pension entraîne le transfert de garde dès lors que le gérant de la structure équestre exerce effectivement des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le cheval. En conséquence, si le cheval cause un accident alors qu’il est sous le contrôle effectif de son propriétaire, le gardien est toujours le propriétaire – malgré la conclusion du contrat de pension.