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Demande d’une expertise judiciaire : rappel du motif légitime du référé-probatoire
Il est question d’un arrêt de la première chambre de la Cour d’appel de Caen datant du 17 septembre 2024 relatif à une demande d’expertise judiciaire permettant de déterminer les conditions d’exécution d’un contrat de pension.
Monsieur [O] [B] a conclu un contrat de pension avec Monsieur [W] [C] aux termes duquel il confiait vingt chevaux pour la période du 10 septembre 2022 au 10 janvier 2023, avec foin, herbe, eau à volonté et clôture à la charge du dépositaire, moyennant le règlement de la somme de 1.000,00 € par mois.
En fin d’année 2022, un vétérinaire s’est rendu à la demande d’une association et a constaté l’état inquiétant d’un cheval (maigreur et diarrhée) et lui a prescrit un traitement. Emmené à une clinique vétérinaire par son propriétaire en l’absence d’amélioration le 23 décembre, il a été mis sous perfusion et suivi par un traitement médical.
Le propriétaire des chevaux mis en pension estimait que les conditions d’exécution du contrat de pension (nourriture et clôture) n’étaient pas satisfaites.
La question de droit qui s’est posée à la Cour d’appel de Caen était celle de savoir si une expertise judiciaire pouvait être ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile permettant au demandeur d’obtenir les preuves nécessaires à une action au fond.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile qui dispose que « s ‘il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Monsieur B a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances d’une demande d’expertise afin de vérifier l’état réel de ses chevaux. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés a débouté le propriétaire de sa demande d’expertise au motif qu’il ne disposait pas d’un motif légitime en l’absence de preuves suffisantes quant aux conditions de nourriture et de clôture de ses chevaux.
En appel, le propriétaire des chevaux avait pu communiquer des preuves supplémentaires quant à un manque de soins et d’entretien généralisé, notamment un certificat vétérinaire montrant que ce n’était pas seulement un cheval qui était maigre, mais trois.
Le vétérinaire a indiqué dans son certificat que l’état de maigreur de ces 2 chevaux ne peut s’expliquer que par un manque de nourriture.
Monsieur C conteste lui le manque de soins qui lui est reproché, mais ne démontre pas que ces chevaux étaient correctement entretenus et nourris.
Qu’en l’espèce, la Cour d’appel estime donc que Mr OB justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour faire vérifier de manière contradictoire les conditions d’hébergement, ce qui lui permettra d’agir au fond sur le fondement juridique qu’il conviendra.
Cette décision rappelle l’importance de la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile permettant à une partie de conserver ou d’établir la preuve des faits. Cette procédure ne permet en aucun cas de pallier une absence de preuves.
Cette procédure doit intervenir avant toute action au fond.