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Affaire Simon Delestre : la FEI qualifie l’élimination de « décision du terrain de jeu »

Affaire Simon Delestre : la FEI qualifie l’élimination de « décision du terrain de jeu »

Le 24 mars 2026, le Tribunal de la FEI a rendu sa décision dans l’affaire opposant Simon Delestre à la Fédération Équestre Internationale. Le cavalier contestait son élimination rétroactive, intervenue après son parcours lors des GCL Super Cup Quarter Finals de Prague, lorsque le Jury de terrain a reçu une vidéo montrant que le harnais de retenue de son casque s’était détaché pendant l’épreuve.

Le Tribunal n’a toutefois pas examiné le fond du dossier.

Il s’est déclaré incompétent, au motif que la décision d’élimination relevait d’une « décision du terrain de jeu », catégorie qui, selon l’article 161.2 du Règlement Général, ne peut faire l’objet ni de réclamation ni d’appel.

  1. Les faits et le fondement réglementaire de l’élimination

Lors de l’épreuve n°2 des play-offs GCL à Prague, le 20 novembre 2025, Simon Delestre réalise un parcours sans faute. Rien n’est signalé par les officiels avant la publication des résultats.

Cependant, vers 22 h 15, le Jury de terrain convoque l’athlète après avoir reçu une vidéo, transmise dans les trente minutes suivant la publication des résultats, révélant que le harnais de son casque s’était détaché dans la dernière ligne du parcours.

Sur cette base, le Jury réalise une revue vidéo et prononce une élimination rétroactive en appliquant l’article 256.1.4 du Règlement de saut d’obstacles, disposition qui prévoit l’élimination lorsqu’un cavalier franchit ou tente de franchir un obstacle avec un harnais non attaché. Cette élimination entraîne automatiquement l’attribution de 40 points de pénalité à l’équipe, comme le prévoit le règlement GCL.

L’athlète forme une réclamation, puis un recours devant le Tribunal FEI.

  1. La notion de « décision du terrain de jeu » dans la logique FEI

Le débat porté devant le Tribunal ne concernait ni la réalité du fait reproché — le détachement du harnais de retenue, qui n’était pas contesté — ni l’interprétation de l’article 256.1.4 du règlement applicable. Le point central était la qualification juridique de la décision rendue par le Jury : le Tribunal devait déterminer si cette décision constituait, oui ou non, une « décision du terrain de jeu » au sens de l’article 161.2 du Règlement Général, et donc si elle était, oui ou non, susceptible de recours.

De jurisprudence constante, une « décision du terrain de jeu » vise les décisions du Jury fondées sur une observation factuelle de la performance pendant une compétition, comme le précise l’article 161.2(a). Sont notamment cités les cas de barres renversées, refus, chutes, tracés ou temps réalisés. Ce sont donc des décisions intrinsèquement liées à l’exécution du parcours, appréciées par les officiels dans l’exercice immédiat de leurs prérogatives. Ces décisions sont expressément déclarées définitives et contraignantes, et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation ou appel.

Nous avions déjà commenté une décision de la FEI du 14 juin 2024 à la suite d’une erreur de points sur le CCI 5* de Pau.

Pour justifier ce régime, le Tribunal se réfère directement à la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le Tribunal souligne en ce sens que les instances ne doivent pas substituer leur appréciation à celle des officiels sur des décisions prises au cours de la compétition, car ces derniers sont les mieux placés pour apprécier les faits sportifs. Cette doctrine vise à éviter que les résultats sportifs soient constamment remis en cause a posteriori, ce qui porterait atteinte à la stabilité des compétitions. Le Tribunal fédéral suisse, dans son arrêt du 23 janvier 2026, a confirmé ces fondements en rappelant que ce principe « sert non seulement les intérêts des athlètes, mais aussi ceux du public et du monde sportif ».

Le Tribunal explique ensuite que la vidéo ne modifie pas la nature de la décision.

Selon le juge unique, l’article 200.5 du règlement autorise le Jury de terrain à utiliser un enregistrement vidéo pour rectifier un résultat, à la condition que celui‑ci soit présenté dans les trente minutes suivant la publication des résultats officiels et qu’il constitue une preuve irréfutable démontrant que la décision initiale était incorrecte.

Le Tribunal insiste sur le fait que la vidéo n’est pas un mécanisme de révision distinct, mais un outil mis à la disposition du Jury pour établir un fait qui s’est produit sur le terrain de jeu, lorsqu’il n’a pas pu être constaté immédiatement. La vidéo ne transforme donc pas une décision du terrain en décision « hors terrain » : elle permet simplement au Jury d’exercer correctement ses prérogatives.

  1. Une interprétation toutefois discutable au regard des faits de l’espèce

Même si l’analyse de la FEI s’inscrit dans la jurisprudence du TAS, l’application de la notion qu’en fait le Tribunal de la FEI est particulièrement étendue.

La logique du terrain de jeu demeure cohérente lorsque le jury constate lui‑même un fait directement lié à l’exécution sportive. C’est notamment le cas, comme le relève la décision, lorsqu’une trace de sang est décelée lors du contrôle Boot & Bandage réalisé par les officiels à l’issue du parcours : même si la constatation intervient après la fin de l’épreuve, elle s’inscrit dans un dispositif prévu par les règlements et relève clairement de la réalisation du parcours par le cavalier.

En revanche, il est difficile d’admettre qu’il en irait de même si une trace de sang était signalée par un tiers, à la suite d’un contrôle au cours duquel les officiels n’auraient rien relevé et sans observation factuelle réalisée par ceux‑ci. Une telle situation ne relèverait plus du terrain de jeu à notre sens : elle ne procèderait ni d’une observation des officiels, ni d’un contrôle prévu par les règles.

C’est précisément la difficulté que soulève l’affaire Delestre.

L’irrégularité en cause :

  • n’a été constatée par aucun officiel pendant le parcours,
  • n’a pas été relevée dans le cadre d’un contrôle FEI structuré,
  • mais a été révélée par un tiers après la publication des résultats.

Qualifier une telle décision de « décision du terrain de jeu » revient ainsi à étendre très largement cette notion, au‑delà de sa finalité habituelle, qui est de garantir la stabilité des décisions techniques rendues sur la piste par les officiels dans l’exercice immédiat de leurs fonctions.

Conclusion :

Parce que la décision a été qualifiée de décision du terrain de jeu, le Tribunal FEI s’est déclaré incompétent pour examiner le fond.

Aucun contrôle n’a été porté sur la procédure, la valeur probante de la vidéo ou la proportionnalité de la sanction.

Il appartiendra au TAS, en cas de recours, d’apprécier si cette lecture extensive demeure fidèle aux principes généraux du droit du sport.

Eve Miolane 

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