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Suspension des autorisations d’entraîner et de faire courir : application impérative d’une mesure administrative demandée par le ministère de l’Intérieur
France Galop – Décision des Commissaires, BO Plat/Obstacle, semaine 11bis, 13 mars 2026
Faits
M. X bénéficiait d’autorisations de faire courir et d’entraîner délivrées par France Galop, après avis favorable rendu par le Service Central des Courses et Jeux de la Direction Nationale de la Police Judiciaire, conformément au décret du 5 mai 1997 applicable aux sociétés de courses et au pari mutuel.
Le 2 mars 2026, ce même service saisissait les Commissaires de France Galop d’un courrier sollicitant la suspension ou le retrait des autorisations délivrées à l’intéressé.
Conformément aux prévisions de l’article 213 du Code des Courses au Galop, les Commissaires transmettaient ce courrier à M. X dans le cadre de la procédure contradictoire, l’invitant à formuler des observations écrites, et transmettaient l’ensemble des éléments au ministère de l’Intérieur afin qu’il précise s’il maintenait ou non sa demande.
Le ministère informa les Commissaires qu’il maintenait sa demande, sollicitant une suspension de trois mois des autorisations de faire courir et d’entraîner délivrées à M. X.
Décision
Dans leur décision du 13 mars 2026, les Commissaires de France Galop rappellent qu’ils se trouvent liés par la demande réitérée du ministère de l’Intérieur et ne disposent d’aucune marge d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
«Les Commissaires sont tenus de suspendre les autorisations dès lors que le ministère de l’Intérieur maintient sa demande.»
Après avoir transmis l’ensemble des documents à M. X ainsi qu’au ministère, et constaté le maintien de la demande administrative, ils décident de suspendre pour une durée de trois mois les autorisations d’entraîner et de faire courir délivrées à l’intéressé, avec effet immédiat.
Cette suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire prononcée par France Galop mais la mise en œuvre d’une décision administrative, fondée sur les prérogatives réservées au ministère de l’Intérieur par le décret du 5 mai 1997.
Portée
Cette décision rappelle la spécificité du régime applicable aux autorisations d’entraîner et de faire courir dans la filière des courses hippiques, lesquelles demeurent des autorisations administratives conditionnelles.
Contrairement à d’autres disciplines sportives, le ministère de l’Intérieur conserve une compétence pleine et exclusive pour demander le retrait ou la suspension de ces autorisations lorsqu’il estime que des considérations liées à la sécurité, à l’ordre public ou à l’intégrité des courses le justifient.
France Galop n’intervient alors qu’en qualité d’organe procédural garantissant le contradictoire, transmettant les observations des parties et exécutant la mesure administrative si le ministère la confirme.
La portée pratique de cette décision est par ailleurs importante pour les professionnels en ce que les autorisations d’entraîner et de faire courir ne constituent pas des droits permanents mais des autorisations précaires pouvant être suspendues indépendamment de tout manquement au Code des Courses.