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Responsabilité individuelle du vétérinaire salarié en cas de faute
Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 avril 2025 portant sur la responsabilité.
Mme [H] est propriétaire d’une jument. En octobre 2016, la jument n’arrive plus à se lever. La propriétaire a demandé d’appeler un ostéopathe qui a refusé d’intervenir avant le passage d’un vétérinaire.
Plusieurs vétérinaires d’une clinique interviennent et recommandent, à tour de rôle, l’euthanasie de la jument, ce qui a été refusé par la propriétaire.
Le 22 octobre, un des vétérinaires a injecté à la jument un médicament à base de phénylbutazone pour atténuer les souffrances de la jument pendant les manipulations. La jument décède peu après.
La propriétaire a alors assigné la clinique vétérinaire en expertise judiciaire, considérant que le vétérinaire avait injecté une surdose de phénylbutazone qu’elle qualifie d’euthanasie.
La conclusion de l’expert judiciaire est sans appel : « En l’état de l’expertise et des informations portées à ma connaissance, je constate que l’administration d’une injection unique de phénylbutazone en dose de charge de 8,8 mg/kg par voie veineuse constituait une infraction au Code de santé publique, non assortie des sanctions prévues, et une réponse discutable mais défendable à une situation médicale et globale catastrophique, qui ne pouvait que mener au décès de l’animal. »
En conséquence, la propriétaire de la jument avait assigné la vétérinaire ayant injecté le médicament en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.
Cette affaire soulève la question de la responsabilité individuelle du vétérinaire salarié ayant pris la décision d’administrer ce médicament fatal.
La cour d’appel répond en trois temps. La Cour rappelle les termes de l’article 1242 du Code civil et affirme dans un premier temps que la responsabilité personnelle de la vétérinaire ne peut être engagée, car la vétérinaire, en tant que salariée de la clinique, n’a fait qu’exécuter sa mission dans le cadre de ses fonctions.
La propriétaire de la jument décédée n’apportait aucune preuve que la vétérinaire avait agi de son propre chef dans un but autre que celui de soigner la jument.
Il convenait en conséquence de rechercher une faute de la clinique dans le cadre de l’exécution du contrat de soins.
Ainsi, la Cour a suivi l’avis de l’expert judiciaire en ce qu’il avait considéré que l’impossibilité pour la jument de se mettre debout empêchait toute poursuite de soins et d’examens complémentaires.
En revanche, l’administration par la clinique de la phénylbutazone est fautive au titre de l’article L. 5143-3 du code, car il s’agit d’un médicament sans AMM.
Enfin, et en tout état de cause, la cour d’appel rejette la responsabilité de la clinique vétérinaire en constatant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute et la mort de la jument, car la jument était déjà dans un état irréversible et avancé.