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L’activité agricole et équestre préexistante en zone rurale ne constitue pas un trouble anormal du voisinage

Tribunal judiciaire de Nancy, 9 avril 2026, n° 19/03054

Les faits

Des riverains se plaignaient des nuisances sonores et olfactives générées par l’utilisation d’une carrière équestre au sein d’un exploitation agricole ayant une activité d’écurie de propriétaires et de pension de chevaux jouxtant leur propriété, ainsi que de l’installation d’une palissade de grande hauteur en limite séparative.

Ils invoquaient un trouble anormal du voisinage et sollicitaient la suppression de l’ensemble des installations.

Notamment, « M. et Mme [J] décrivent des nuisances provoquées par l’utilisation de tracteurs nécessaires à l’entretien de la carrière, le hersage et l’arrosage à des heures matinales ou tardives, la présence de chevaux et le bruit provoqué par leur galop, les interpellations entre cavaliers et les cours d’équitation en soirée et le week-end. »

La décision

Le tribunal opère une distinction essentielle jugeant que l’exploitation de la carrière équestre, activité agricole et équestre préexistante en zone rurale, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, les nuisances alléguées relevant des inconvénients normaux dans un tel environnement.

« Les nuisances auditives limitées dont se plaignent M. et Mme [J] provenant de l’entretien et de l’utilisation de la carrière par la SCEA ne constituent pas, en zone rurale, un inconvénient anormal du voisinage. »

En revanche, la palissade de plus de 2,60 mètres, implantée à faible distance de l’habitation, occasionne une perte significative de luminosité et constitue un aménagement disproportionné. Sa dépose est donc ordonnée.

Cette décision rappelle que les troubles anormaux du voisinage sont soumis à une appréciation in concreto des juridictions, garantissant un équilibre entre la protection des activités équestres et agricoles et les droits des riverains en zone rurale.

Par ailleurs, il est établit que le propriétaire bailleur peut être tenu responsable des troubles anormaux du voisinage issus des aménagements réalisés par son locataire lorsqu’ils excèdent ce qui est admissible.

Morgane FEUGEUR

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