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Précarité des autorisations hippiques et primauté de l’ordre public

Conseil d’État, 16 avril 2026, n° 505404

Une professionnelle des courses hippiques contestait la légalité des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 permettant aux sociétés mères des courses, France Galop ou Le Trot, de suspendre ou retirer les autorisations d’entraîner, de faire courir, de monter ou de driver, notamment lorsque le ministre de l’Intérieur sollicite une telle mesure au regard de considérations d’ordre public ; dans des conditions excédant les termes de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Le Conseil d’État rejette le recours et confirme sans ambiguïté la validité du dispositif réglementaire.

La délivrance des autorisations hippiques peut légalement être subordonnée à un avis favorable du ministre de l’Intérieur et, lorsque celui‑ci maintient sa demande après la procédure contradictoire, la société mère concernée est tenue d’y faire droit.

Ces autorisations ne constituent pas des droits acquis et peuvent être retirées dès lors que les conditions légales sont réunies.

Cette décision rappelle que l’exercice des activités hippiques repose sur un cadre administratif strict, dans lequel les exigences d’ordre public prévalent sur les intérêts économiques ou sportifs des professionnels.

Morgane FEUGUEUR

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