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Contamination croisée : refus d’exonération totale de responsabilité malgré l’absence de faute ou de négligence grave
FEI 2025/BS06 GABOR DE FLORYS
Les faits
Le 28 avril 2025, un étalon était contrôlé positif au bromazépam – un anxiolytique classé comme Substance Interdite – à l’occasion d’une séance de mesure de poneys.
Or, la présence d’une telle substance constitue une violation des articles 2.1 (sur la présence de substance interdite) et 2.2 (sur l’utilisation de substance interdite) des Règles EAD antidopage.
La FEI a prononcé une suspension provisoire à l’encontre du propriétaire responsable de l’équidé.
Ce dernier opposait qu’il s’agissait en réalité d’une contamination alimentaire croisée. En février 2025, le poney avait été placé pour reproduction dans un paddock avec une ponette quotidiennement traitée avec du Regumate (altrenogest) et du Lexomil (bromazépam) pour ses troubles comportementaux.
La décision
Ainsi, la FEI admet que le propriétaire responsable du poney avait établi selon la prépondérance des probabilités l’origine involontaire de la substance de sorte qu’il n’avait commis aucune faute ou négligence significative.
La FEI et le propriétaire responsable ont conclu un Accord de Règlement, approuvé intégralement par le Tribunal de la FEI. Néanmoins, une inéligibilité de 18 mois (avec déduction de la suspension provisoire) et une amende de 500 CHF ont notamment été retenues.
Bien que l’ingestion involontaire par contamination croisée soit admise, la seule présence d’une substance interdite suffit à caractériser une violation des Règles EAD antidopage. Si l’exclusion totale de responsabilité n’est pas envisagée, une réduction de sanction au titre de l’absence de faute ou négligence significative est toutefois appliquée.