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Responsabilité vétérinaire et usage d’un produit sans AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 10, 13 novembre 2025, n° 22/03903

Faits

Un cheval de dressage était pris en charge par un vétérinaire pour des soins tendineux. Une infiltration était pratiquée à l’aide d’un produit ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM). L’état du cheval se dégradait fortement après l’intervention, développant une réaction inflammatoire sévère, une altération durable de ses performances, une incapacité temporaire, puis une dévalorisation sportive.

Le propriétaire assignait le vétérinaire en responsabilité civile professionnelle estimant qu’il n’avait pas été informé de la nature exacte du produit, qu’aucun consentement éclairé n’avait été recueilli, et que le produit n’était pas conforme aux données acquises de la science.

 

Procédure

Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité du vétérinaire.

Celui‑ci interjetait appel, soutenant que le produit était couramment utilisé, qu’il avait agi dans l’intérêt de l’animal, et que le propriétaire avait donné un accord verbal.

La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation.

 

La décision

La cour d’appel retient un manquement au devoir d’information du propriétaire ainsi qu’une faute professionnelle résultant de l’utilisation d’un produit non conforme aux données acquises de la science vétérinaire.

En effet, la Cour rappelle que les articles R.242‑47 à R.242‑50 du Code rural imposent au vétérinaire d’utiliser des produits agréés, d’administrer des traitements validés scientifiquement et d’éviter toute expérimentation non justifiée.

« Le vétérinaire est tenu, vis‑à‑vis de l’animal qu’il est amené à examiner et soigner, d’une obligation de moyens, qui lui impose d’intervenir dans le respect des données acquises de la science médicale vétérinaire et de délivrer une information claire, précise et complète afin de recueillir le consentement éclairé du propriétaire. »

Or, le produit injecté n’était pas agréé, n’avait pas d’autorisation de mise sur le marché et présentait des risques connus. Le vétérinaire a donc manqué à son obligation de prudence et de compétence.

Cette décision rappelle l’étendue du devoir d’information du vétérinaire et l’importance du respect des règles encadrant l’usage des produits thérapeutiques. Elle illustre également la vigilance accrue des juridictions en matière de soins apportés aux chevaux de sport.

En effet, la Cour insiste sur la nécessité d’informer le propriétaire de manière claire, loyale et complète.

Or, en l’espèce le vétérinaire n’avait pas expliqué la nature du produit, n’avait pas évoqué les risques potentiels, et n’avait pas proposé d’alternative thérapeutique.

L’information était donc insuffisante de sorte que le consentement ne pouvait être éclairé.

Au surplus, la Cour rappelle qu’un accord verbal ne suffit pas et que l’usage d’un produit non agréé impose une information renforcée.

 

À retenir : l’usage de produits non autorisés engage la responsabilité du professionnel, indépendamment de toute intention fautive.

En pratique, il convient de renforcer la traçabilité des soins et l’information écrite du propriétaire.

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