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Limite à l’annulation des ventes de chevaux de sport: la comptabilité cheval-cavalier

Un des reproches principaux fait par les acheteurs de chevaux de sport est la non-conformité entre, d’un côté, les critères et objectifs du cavalier avec, de l’autre côté, les caractéristiques du cheval objet de la vente.

Une non-conformité existante sur plusieurs niveaux.

Tout d’abord, sur le plan physique, notamment les boiteries ou les anciennes blessures limitant ou interdisant à courte ou à longue terme la pratique sportive du cheval acheté. Malgré une visite vétérinaire, certains défauts passent inaperçus. Parfois, c’est les conséquences de boiteries identifiées qui se révèlent qu’après la vente (CA Colmar 27 janvier 2017 RG n°n°66/2017).

Ensuite, sur le plan comportemental avec l’existence de vices et de tics comportementaux. Ainsi, l’hypersensibilité d’une jument aux mouches rendant la pratique sportive, et même l’équitation, pendant la saison estivale impossible a été considérée comme une non-conformité alors même que le vendeur avait averti l’acheteur de cette particularité (CA Orléans 6 novembre 2017 RG n° 15/02798).

La non-conformité peut également être juridique, notamment lorsque les conditions d’inscription au stud-book interdisent au cheval de participer à des épreuves officielles en France (CA. Versailles 2 mars 2017 RG n°15/04514) Attention, les tribunaux ne reconnaissent (toujours) pas la non-conformité lorsque le « poney » objet de la vente est en réalité un « petit cheval » (Cass. Civ. 1 30 novembre 2016).

Enfin, la non-conformité est sportive lorsque certains chevaux n’ayant tout simplement pas le niveau sportif “acheté” par le cavalier.

La jurisprudence française applique, et de manière constante, une limite à la non-conformité : la non compatibilité entre le cheval et le cavalier.

Ainsi, dans cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 janvier 2019, la Cour refuse d’annuler la vente d’un cheval de sport dont les performances sportives étaient conformes à l’objet du contrat de vente, à savoir un cheval qui permettrait à sa cavalière d’atteindre et progresser sur des épreuves de saut d’obstacles d’1m30.

Selon l’acquéreur en question, le cheval « ne pouvait être utilisé en compétition que par un cavalier ayant des qualités techniques dépassant celles d’un cavalier amateur ».

La Cour retient, “le seul fait que la fille de l’acheteuse n’ait pas réussi avec ce cheval à franchir un seuil dans l’évolution de ses performances ne peut suffire à établir que l’animal présentait le défaut contractuel qu’on lui reproche ».

L’on pourra toujours sanctionner le vendeur pour avoir vendu un « mauvais cheval », l’on ne saurait le sanctionner lorsque celui-ci dépasse les attentes de l’acquéreur.  

Au-delà de la simple question du niveau d’équitation de l’acquéreur du cheval, le vendeur ne saurait être responsable de la compatibilité entre le cheval et le cavalier dans l’après-vente.

En refusant d’annuler une vente lorsque « le couple ne se fait pas« , les tribunaux protègent l’essence de notre sport : cette synergie unique entre le cheval et son cavalier permettant, parfois, d’atteindre l’inatteignable.

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