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La séparation valide des capacités sportives d’un poney de sport de ses fonctions de reproducteur au sein d’un contrat de vente

 

En 2015, les indivisaires d’un célèbre syndicat de poneys de sport spécialisé dans la distribution et sélection génétique avait vendu un de leurs poneys de sport. Le contrat de vente prévoyait toutefois certaines particularités, notamment la vente des seules capacités sportives du poney à l’exclusion de ses fonctions de reproduction. 

Les vendeurs composant le syndicat se réservaient ainsi l’exclusivité des fonctions de reproducteur du poney non seulement pendant sa vie sportive, mais également à sa retraite et après son décès. Renforçant ce mécanisme d’exclusivité, le contrat permettait également aux vendeurs d’engager la responsabilité contractuelle de l’acheteur en cas d’atteinte aux fonctions de reproducteur de l’étalon ou de non-respect de la clause d’exclusivité.

Même si une un tel morcèlement de la propriété du poney est contractuellement accepté par l’acheteur, on peut tout de même s’interroger sur les possibles atteintes à son droit de propriété.

C’est par ailleurs la raison du contentieux entre l’acheteur et les vendeurs, l’acheteur souhaitant mettre le poney en location auprès d’un tiers. Les vendeurs avaient considéré que ce contrat de location constituait non pas un contrat d’exploitation sportive de l’étalon mais un contrat de monte. En faisant application du contrat de vente, les vendeurs ont exigé auprès de l’acheteur qu’il renonce à son projet de location.

L’acheteur avait alors assigné les vendeurs en justice, contestant cette séparation des fonctions sportives et reproductrices du poney dans le contrat de vente comme étant une clause abusive portant atteinte à son droit de propriété.  

La Cour d’appel rejette la demande d’annulation des clauses, considérant que malgré l’exclusivité des vendeurs sur les fonctions reproductrices du poney, le contrat de vente permettait à l’acheteur de librement disposer du poney et, en conséquence, ne portait pas atteinte à son droit de propriété.

Une telle décision, autorisant des vendeurs de chevaux à séparer la vente des fonctions reproductrices des capacités sportives, est particulièrement intéressante parce qu’elle rappelle la liberté contractuelle dont dispose les parties dans le cadre des ventes des chevaux.

La seule condition de la validité d’une telle séparation étant la transparence contractuelle ainsi que la liberté de l’acheteur de librement disposer du poney.  On pourrait, sur cette base, imaginer des contrats de vente similaires pour des juments mais uniquement en cas de transfert d’embryon, tout autre moyen de reproduction pouvant éventuellement porter atteinte à la libre disposition de l’acheteur de la jument et donc à son droit de propriété.

Dans une industrie où la vente des chevaux est souvent synonyme de contrats oraux ; les vendeurs de ce poney se sont, au contraire, emparés du contrat de vente comme véritable outil de travail leur permettant de maîtriser la sélection et la distribution génétique de ce poney (CA Paris, 27 juin 2019 RG 15/18911);

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