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Covid-19 : Déconfinement et force majeure

Une date de déconfinement se profile, plus ou moins, le 11 mai, et avec cela la reprise, au moins une partielle, de l’activité des entreprises. Se pose alors la question de la date de reprise des contrats commerciaux suspendus pour cause de force majeure pendant cette période de confinement et/ou de fermeture administrative.

On rappellera, selon les termes de l’article 1218 du Code civil, qu’un événement est constitutif de force majeure dès lors qu’il est imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant en conséquence l’exécution du contrat de manière temporaire ou même définitive.

La décision d’appliquer la force majeure pour suspendre un contrat commercial doit être mesurée au moyen d’une évaluation des prises de risques. Pourtant, les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de l’événement constitutif de la force majeure ont nécessairement une durée de vie limitée requérant une prise de décision rapide, pouvant nuire à la qualité du processus décisionnel.

A titre de rappel, la force majeure aux termes de l’article 1218 du Code civil fait l’objet d’une interprétation stricte par les tribunaux.

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass.com. 16 septembre 2014 n° 13-20306). En matière d’épidémie, les juges français ont déjà rejeté la notion de force majeure pour cause d’épidémie de grippe H1N1 en 2009 (CA Besançon 8 janvier 2014), au motif que cette épidémie avait été largement annoncée et prévue.

Il est probable que les suspensions de contrat pour cause de Covid-19 reçoivent un traitement et analyse similaires de la part des tribunaux français dans la mesure où l’existence de cette pandémie avait effectivement fait l’objet de nombreuses annonces, y compris de l’Organisation Mondiale de la Santé dès le mois de mars 2020.

C’est davantage la situation inédite des mesures de confinement et de fermeture administrative qui sera confrontée aux conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et extériorité de la force majeure.

Face à une reprise, à tout le moins partielle, de l’activité, les entreprises devront manier avec délicatesse la reprise des contrats commerciaux suspendus pour cause de force majeure depuis le 17 mars 2020.

A défaut de précautions particulières, la responsabilité contractuelle des parties décisionnaires pourrait être engagée ; entraînant une annulation des effets de la suspension contractuelle, voire des dommages-intérêts.   

En premier lieu, il faudra s’interroger sur la légitimité de la décision de suspension du contrat pour cause de force majeure.  

La décision de suspendre le contrat avait-elle été prise suffisamment tôt pour conserver les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ? Les mesures de confinement prises début mars dans l’Oise pouvaient-t-elles laisser présager les mesures du 17 mars ? De sorte que les suspensions de contrats commerciaux à partir du 17 mars ne seraient pas justifiées par la force majeure ? Quid des annonces présidentielles sur la fermeture générale des écoles du 12 mars ?

En deuxième lieu, la durée de suspension du contrat pour cause de force majeure. Cette durée est conditionnée à l’existence cumulative des conditions d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Ces conditions étant cumulatives, l’exécution du contrat doit reprendre dès la disparition d’une d’entre elles.

Enfin, la réflexion post-crise autour des contrats commerciaux doit interroger sur la date à laquelle l’exécution du contrat devra reprendre, veillant à ne pas retarder cette reprise sous peine de mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

A retenir :

  • Analyser l’événement justifiant la suspension du contrat pour cause de force majeure ;
  • Identifier les potentiels risques de remise en cause de l’événement de force majeure ;
  • Evaluer les conséquences en matière de responsabilité contractuelle ;
  • Acter la reprise de l’exécution du contrat par écrit.

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