image blog

Nos dernières actualités

Une interdiction de concourir demandée par le propriétaire d’un cheval levée par le juge des référés

Dans cette affaire, en 2011 un cheval de saut d’obstacles avait été confié Madame X à une société d’achat et de valorisation de chevaux de sport.

Dix ans plus tard, Madame X, souhaitant mettre fin à la collaboration, a mis la société en demeure de lui restituer le cheval. Par la même occasion, elle avait fait un changement de propriétaire auprès de la FFE et fait interdire le cheval de concours.

Pour rappel, aux termes de l’article 7.6 « Propriétaires » du règlement général de la FFE, « le propriétaire SIRE d’un poney/cheval a la possibilité de le bloquer aux engagements sur demande d’un justificatif d’identité« .

Le lien contractuel entre Madame X, se prévalant de l’existence d’un contrat tous frais, tous gains, et la société, se prévalant d’un don, sera étudié dans le cadre d’une procédure au fond.

Toutefois, en attendant l’issue de la procédure au fond, le juge des référés a condamné le propriétaire à lever l’interdiction de concours du cheval au motif que cette interdiction causait un dommage imminent à la société.

En effet, le juge des référés avait relevé que le cheval était ‘l’image de marque » ou encore « la vitrine » de la société. En outre, le juge a relevé que le retrait du cheval causait un préjudice à la cavalière professionnelle, la privant de gains.

Rappels en matière de responsabilité vétérinaire

« Il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement, en contrepartie du paiement d’honoraires, d’apporter à l’animal qu’il soigne des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. »

Le propriétaire d’un chat avait engagé la responsabilité de son vétérinaire suite au décès de son chat au motif que son obligation d’information n’avait pas été respectée.

En effet, le demandeur reprochait au vétérinaire de ne pas lui avoir fourni une information sur l’évolution possible de la pathologie de son chat et les traitements envisageables, information qui aurait pu lui permettre, selon lui, de mettre en œuvre ces traitements ou de s’orienter vers une clinique spécialisée en vue de prolonger la vie de l’animal de quelques mois.

Selon le rapport d’expertise judiciaire, il n’existait aucun lien de causalité entre l’absence de réalisation d’examens par le vétérinaires et le décès de l’animal dans la mesure où il n’existe pas de traitement permettant de guérir la maladie dont le chat était atteint.

En conséquence, la responsabilité du vétérinaire contractuelle ne pouvait être engagée.

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 1 – 12 octobre 2022 – 8 n°21/04326.

De nouvelles précisions sur le certificat d’engagement et de connaissances pour les équidés

Par deux arrêtés du 29 décembre 2022, le ministère de l’agriculture est venu préciser les modalités de délivrance des certificats de connaissances pour les équidés qui s’applique depuis le 31 octobre 2022 à la détention d’équidés.

En effet, il est rappelé que chaque détenteur d’équidés doit détenir le certificat d’engagement de connaissances pour les équidés.

Cette obligation s’applique différemment aux détenteurs professionnels, c’est à dire « toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact d’un équidé » et détenteurs particuliers.

  • Pour les détenteurs professionnels

Pour les détenteurs professionnels, l’attestation du certificat est obtenu par la justification d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de 18 mois ou d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par l’arrêté du 29 décembre 2022.

A noter que toute personne qui travaille au contact d’équidés dans un contexte professionnel au 31 décembre 2022 est présumée détenir le certificat de connaissances pour les équidés.

  • Pour les détenteurs particuliers

Toute personne qui ne travaille pas au contact d’équidés dans un contexte professionnel doit justifier d’un certificat d’engagement et de connaissances, délivré par un des organismes définis par le second arrêté du 29 décembre 2022 c’est à dire :

– la Société hippique française ;
– la Société française des équidés de travail ;
– France Galop ;
– la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français ;
– la Fédération française d’équitation ;
– la Fédération nationale du Cheval ;
– le Groupement hippique national ;
– la Fédération des Conseils de Chevaux.

Pour l’instant, il n’y a aucune sanction applicable.

Responsabilité du centre équestre et obligation de sécurité

En cette fin d’année, deux arrêts de Cour d’appel ont été rendus sur l’obligation de sécurité de moyens des centres équestres dans le cadre des cours collectifs.

Tout particulièrement, il s’agit d’étudier les conditions dans lesquelles les cours collectifs ont lieu et la mise en place de consignes de sécurité par les moniteurs.

Dans une première affaire, c’est la Cour d’appel d’Aix en Provence qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre dans le cadre d’une chute d’un enfant alors âgé de neuf ans pendant un cours collectif (Cour d’Appel Aix en Provence, 24 novembre 2022 n°21/18226).

La question qui se posait était celle des consignes de sécurité dispensées aux enfants par la monitrice dans le cadre d’une reprise en manège et de savoir si elle avait veillé au strict respect des règles de sécurité dans le cadre d’une activité sportive représentant des risques, étant rappelé qu’un animal peut avoir des réactions imprévisibles.

Le seul élément versé aux débats était une attestation d’un parent tiers indiquant que les poneys se suivaient de très près dans le manège, ce qui avait entraîné un bousculement et un départ au galop entraînant la chute.

Le centre équestre n’avait apporté aucun élément permettant d’établir si le cours d’équitation avait eu lieu dans de bonnes conditions de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel s’est appuyée sur cette seule attestation de parent tiers pour retenir que la monitrice avait manqué à son obligation de sécurité consistant à faire en sorte que les chevaux et leurs cavaliers respectent une distance minimale de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel a engagé la responsabilité du centre équestre pour violation de son obligation de sécurité.

Dans une deuxième affaire, c’est la Cour d’appel de Paris qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre à la suite d’une chute pendant un cours d’obstacle de niveau galop 3 (Cour d’Appel Paris – 8 décembre 2022 n°20/10332).

La cavalière avait alors reproché au centre équestre de lui avoir invité à franchir un obstacle d’une hauteur beaucoup plus élevée que son niveau.

En première instance, le tribunal avait retenu la responsabilité du centre équestre en indiquant « qu’en invitant Mme [Y] à franchir un saut d’obstacle d’un hauteur beaucoup plus élevée que son niveau et sa pratique du cheval ne l’y autorisaient, de surcroît avec un cheval manifestement nerveux ce jour-là, et que l’élève n’avait pas l’habitude de monter régulièrement, le centre équestre avait commis une erreur d’appréciation et une faute d’imprudence, directement à l’origine de la chute de Mme [Y] ».

Le centre équestre ainsi que son assureur avaient fait appel, faisant valoir que le centre équestre n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’en conséquence sa faute devait être prouvée.

La Cour d’appel rappelle ainsi « qu’un centre équestre qui donne des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un d’eux que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal.« 

La Cour d’appel procède à une analyse in concreto des pièces des parties et conclu à l’absence de faute du centre équestre. En effet, la Cour d’appel affirme que l’obstacle en question était de 50 cm et correspondait au niveau galop 3 de la cavalière et qu’en outre elle avait déjà franchi l’obstacle, l’accident s’étant produit alors qu’elle revenait la sauter une seconde fois.

De plus, il ressortait des pièces que la cavalière avait déjà monté le poney à plusieurs reprises et de nombreuses attestations étaient versées aux débats affirmant que le poney était doux, calme, stable et facile d’utilisation. Il n’était pas non plus démontré que le poney était insuffisamment monté.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a conclu que le centre équestre n’avait pas commis de faute.

Au-delà de la confirmation d’une jurisprudence constante en ce qui concerne l’obligation de sécurité des centres équestres, ces arrêts démontrent l’importance de la preuve.

En effet, même s’il revient à la victime de prouver la faute du centre équestre dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité, le centre équestre doit néanmoins être en mesure d’établir les conditions dans lesquelles l’accident a lieu et, encore mieux, pouvoir démontrer avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires.

Seul l’accord sur le cheval et le prix de vente vaut vente !

Un arrêt particulièrement intéressant a été rendu par la Cour d’appel de Rouen en matière de vente d’équidés qui rappelle que la vente d’un cheval est le résultat d’un accord sur le prix et la chose et non pas la mise à jour du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

« Le Tribunal a considéré que la délivrance d’un certificat d’immatriculation en matière de vente d’équidés n’était qu’une formalité facultative aux conditions de validité dudit contrat et qu’en conséquence la simple détention d’un certificat d’immatriculation ne suffit pas à établir qu’une simple présomption de propriété à l’égard de celui qui se prétend en être le propriétaire« .

S’agit-il d’une coquille ou une remise en cause de certaines décisions précédentes quant à la notion de « simple présomption de propriété du certificat d’immatriculation » ? Par exemple, lorsque le Tribunal de Grande Instance de Carpentras avait jugé en 2007 que « même si la carte d’immatriculation n’est pas un titre de propriété, elle est considérée comme pouvant établir une présomption de propriété sur l’animal« .

En tout état de cause, la Cour d’appel de Rouen rappelle les termes de l’article 1582 du Code civil selon lesquels la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. Cette vente est parfaite entre les parties, c’est à dire que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il existe un accord sur la chose et le prix.

La remise effective du certificat d’immatriculation n’est qu’une preuve de la formalisation du contrat de vente.

Dans cette affaire dans laquelle la chaîne des contrats conclus concernant les équidés était contestée et que le transfert des animaux avait fait l’objet d’accords imparfaitement tracés, les juges ont fait une analyse in concreto de l’ensemble des éléments du dossier afin de déterminer si et quand il y avait eu accord sur la chose et le prix et donc vente entre les parties.

C’est donc « nonobstant l’immatriculation des poneys effectuée auprès des services compétents qui ne procède que de la déclaration unilatérale du prétendu propriétaire » que la Cour d’appel a jugé la vente parfaite entre les parties concernées.

Il s’agit d’un arrêt important qui rappelle les fondamentaux juridiques dans le cadre d’une vente d’équidés et s’inscrit dans une jurisprudence qui distingue entre le transfert de propriété résultant d’un contrat de vente au sens juridique et la mise à jour administrative du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

Seul l’accord sur l’équidé et le prix de vente vaut vente, peu importe les formalités réalisées auprès du SIRE.

Une petite révolution dans la responsabilité civile du propriétaire d’un cheval en cas d’accident au Royaume-Uni

En droit français, la responsabilité du propriétaire d’un cheval à l’origine d’un accident impliquant des tiers est une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1243 du Code civil.

Selon l’article 1243 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Ainsi, c’est la personne qui a la garde du cheval, c’est à dire la personne qui a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, au moment de l’accident qui est responsable en cas d’accident.

En droit anglais, selon la jurisprudence Mirvahedy v Henley, il avait été décidé que le propriétaire d’un cheval ayant échappé de son pré et causé un accident de la route était automatiquement responsable.

Cette jurisprudence, fondée sur l’Animals Act 1971, avait entraîné une augmentation importante des primes d’assurance en matière de responsabilité civile.

Or, dans une nouvelle affaire, le juge anglais a écarté la responsabilité automatique du propriétaire du cheval au motif que celle-ci ne pouvait être engagée sans la preuve d’un comportement anormal du cheval lorsqu’il s’était échappé.

Dès lors, le simple fait que le cheval se soit échappé ne suffit plus à engager la responsabilité délictuelle de son propriétaire. Il faut désormais établir un lien de causalité entre l’accident causé par le cheval et un comportement anormal.

Le droit anglais étant un système de Common Law, cette décision doit être confirmée par un tribunal supérieur. Il s’agit toutefois d’une décision importante en matière de responsabilité civile et d’assurances.

En droit français, la responsabilité du fait du cheval au titre de l’article 1243 du Code civil suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un cheval, dont on a la garde, un dommage et un lien de causalité entre le cheval et le dommage.

Attention aux limites de la déductibilité des frais de sponsoring au bénéfice d’une société équestre

Une société exerçant activité de grossiste en produits d’entretien avec une clientèle de collectivités et d’établissements publics.

Cette société avait conclu un contrat de sponsoring avec deux sociétés propriétaires de chevaux de sport, dont les actionnaires étaient le dirigeant et son épouse. En plus d’un contrat de sponsoring, la société conclu également un contrat de crédit bail pour un camion de chevaux.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait considéré que des dépenses de sponsoring et de prise en charge de frais de véhicules de transports de chevaux n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et notifié deux propositions de rectification.

Le Tribunal administratif d’Orléans confirme les propositions de rectification de l’administration fiscale pour plusieurs motifs :

  • la société avait une clientèle constituée principalement d’établissements publics soumis à une procédure d’appel d’offre;
  • le dirigeant de la société ainsi que son épouse étaient actionnaires des sociétés propriétaires des chevaux bénéficiant du contrat de sponsoring;
  • la société alléguait que les dépenses s’inscrivaient dans le cadre d’une politique de promotion de sa marque dans la filière équine sans pour autant apporter la preuve des publicités supposément réalisées à son bénéfice.

Contrat de location de cheval et preuve du préjudice

Un contrat de location pour un cheval de saut d’obstacles est conclu pour une durée de deux ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30.000 euros hors taxe.

Une boiterie s’est révélée après seulement deux sorties en concours et le vétérinaire a réalisé des échographies et prescrit un repos au cheval. Le cheval a fait l’objet de visites vétérinaires de contrôle pendant plusieurs mois jusqu’à la réalisation d’une visite orthopédique révélant une entorse traumatique au boulet.

Quatre mois après la révélation initiale de la boiterie, le locataire a contacté le propriétaire pour lui signaler l’état de santé préoccupant du cheval puis a résilié le contrat de location.

Par la suite, le cheval sera déclaré inapte à toute activité sportive.

Par la suite, le locataire a assigné le propriétaire en nullité du contrat de location pour dol au motif qu’il avait été trompé sur l’état de santé du cheval. En défense, le propriétaire du cheval a demandé une indemnisation pour son préjudice matériel causé par l’arrêt de la carrière sportive du cheval en se basant sur le non-respect par le locataire de son devoir d’information.

La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a considéré que la non-révélation de la prescription d’un anti-inflammatoire qualifié de « banal » par l’expert judiciaire n’était pas une cause de nullité du contrat de location.

En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour le préjudice causé suite à la fin de la carrière sportive du cheval, la Cour d’appel de Rouen un effectivement retenu un manquement du locataire dans le cadre de son obligation d’information au propriétaire du cheval.

Toutefois, la propriétaire a été déboutée de ses demandes en dommages-intérêts dans la mesure où il n’y avait aucune preuve, ni d’une insuffisance de soins, ni d’une faute du locataire à l’origine de la pathologie.

Cour d’appel de Rouen – ch. civile et commerciale – 3 mars 2022 – n° 20/03193

Enjeux juridiques de la vente d’embryons de chevaux de sport

Le développement des ventes aux enchères de chevaux de sport, physiques et en ligne, s’accompagne du développement de la commercialisation d’embryons.

En 2014, le journal équestre britannique Horse & Hound avait suivi le lancement de la première vente aux enchères en ligne d’embryons par la société ET Auction, basée en Belgique, et s’était interrogé sur l’avenir de la vente d’embryons sur le marché de l’élevage des chevaux de sport.

Moins de dix ans et une pandémie internationale plus tard, la vente d’embryons des chevaux de sport aux enchères s’est largement répandue en Europe, en grande partie sur des plateformes spécialisées.

Des pratiques simplifiées permettant d’ouvrir l’accès à l’élevage des chevaux de sport au plus grand nombre.

Pour autant ces pratiques ne sont pas sans risques.

1. Qu’est-ce qu’on achète ?

C’est avant tout une vente de génétique.

L’embryon peut également être « sexé », dans quel cas c’est le sexe du futur poulain rentre dans la sphère contractuelle.

Au-delà de la génétique, il ne s’agit que d’une promesse : celle d’un poulain vivant et viable à la naissance et de ses futures performances sportives.

2. Quelles garanties attachées à la vente d’embryons ?

L’analyse des garanties applicables nécessite une distinction entre deux périodes distinctes.

  • Gestation de la jument

En général, les conditions générales de vente des plateformes de ventes aux enchères indiquent que les embryons sont vendus « as if« , sans aucune garantie.

Cependant, la vente d’embryons serait néanmoins soumise à l’application de la garantie légale de conformité sous réserve de respecter les conditions de l’article L. 217-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le législateur français a exclu les animaux domestiques de l’application de la garantie légale de conformité sur des ventes conclues à partir du 1er janvier 2022 en France (L.217-2 Code de la consommation).

Les embryons n’étant pas (encore) des animaux domestiques, ils relèveraient en principe de la garantie légale de conformité, sous réserve que la transaction ait été réalisée par un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

Le type de défaut pouvant entraîner l’application de la garantie légale de conformité reste néanmoins limité à un défaut concernant le sexe du futur poulain ou la génétique vendue et non pas un défaut relatif à la naissance viable d’un poulain ou de ses performances sportives.

  • Naissance du poulain

Comme rappelé ci-dessus, l’achat d’un embryon ne correspond pas à l’achat d’un poulain viable.

Dès lors, le vendeur d’un embryon n’est tenu par aucune garantie relative à la naissance du poulain et ses performances sportives ultérieures.

Le risque d’avortement, lequel concernerait à notre sens non pas la vente de l’embryon mais la mise à disposition de la jument porteuse, peut être encadré par un contrôle d’implantation de l’embryon à 60 jours, d’une part, et la souscription optionnelle à une assurance, d’autre part.

3.Des ventes soumises à des conditions générales de vente non négociables

En effet, les ventes d’embryons aux enchères sont généralement soumises à des conditions générales de vente qui prévoient les conditions dans lesquelles l’embryon est vendu et implanté dans la jument porteuse.

Lorsque la vente est effectuée sur une plateforme hébergée sur un serveur à l’étranger, il convient de s’intéresser aux clauses définissant le droit applicable et la compétence juridictionnelle en cas de litige.

Il est quasiment impossible de négocier les conditions générales de ventes des enchères, principalement parce que la participation à une telle vente est toujours volontaire. En conséquence, il est fortement recommandé de lire les conditions générales de vente et de les prendre en compte dans la décision de participation à la vente aux enchères en question.

Loin de décliner, la vente d’embryons de chevaux de sport accélère et génère un véritable renouveau dans les pratiques d’élevage des chevaux de sport.

Les risques de l’imprécision dans les actes de cession de fonds libéral

Le 30 septembre 2006, une Société Civile de Participation a cédé à une SELARL de vétérinaires « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire » incluant notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et droit au bail.

En 2014, les bailleurs de la SELARL ont saisi le juge des locaux commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé en se prévalant notamment de constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations réalisées en 1990 par la SCP cédante.

La SELARL contestait la cession des constructions nouvelles et aménagements dans le cadre de la cession du fonds libéral, considérant que la SCP n’avait cédé que ses droits mobiliers sans transmettre les constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations réalisés en 1990.

La Cour de cassation rappelle que, selon l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, l’acte de cession transférait à la cessionnaire « les éléments incorporels et corporels au titre desquels étaient mentionnés « les aménagements effectués dans les locaux professionnels » et ne ventilait le prix de cession qu’entre droits mobiliers corporels et incorporels, sans référence à d’éventuels travaux immobiliers.

En conséquence, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, rendue nécessaire par l’imprécision de l’acte de cession, que le bailleur était devenu propriétaire des aménagements réalisés en 1990 par le preneur SCP.

Les aménagements réalisés ne faisaient donc pas l’objet de l’acte de cession du fonds libérale justifiant en conséquence la demande du bailleur de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.

Cass. Civ. 3 7 septembre 2022 n°21-16613