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Responsabilité du cavalier professionnel : imprudence manifeste à l’origine d’un accident de carrière grave

Dans cette affaire, le 10 décembre 2003 (oui, la justice est lente), une cavalière propriétaire montait sa jument (cheval A) dans la carrière d’un centre équestre. Pour calmer cheval A, le cavalier professionnel coach de la cavalière, est monté dessus et a fait plusieurs tours de carrière à main gauche en coupant le virage. Il est précisé que la jument est borgne à l’œil gauche.

En même temps, un autre cavalier était à cheval (cheval B), à main droit à l’intérieur de la piste.

A l’occasion de l’achèvement d’un tour, le cheval A a dévié de sa trajectoire et est entré en collision avec le cheval B, entraînant la chute du cavalier et des blessures graves.

Dans cette affaire, la Cour d’appel statue sur le régime de responsabilité applicable pour retenir l’application de la responsabilité contractuelle, découlant de l’existence d’un contrat de pension verbal conclu entre le cavalier propriétaire du cheval A, le cavalier propriétaire du cheval B victime de l’accident et le cavalier professionnel dessus au moment de l’accident.

En outre, la Cour d’appel a considéré que le cheval était sous la garde du cavalier professionnel au moment de l’accident dans le cadre de ce contrat de pension.

Le cavalier professionnel était donc débiteur d’une obligation de sécurité contractuelle à l’égard des autres cavaliers usagers de la carrière.

Or, dès lors que le cavalier professionnel effectuait plusieurs tours de carrière au galop, sur le bord extérieur en coupant le virage situé devant la sortie et que la jument qu’il montait était borgne à l’oeil gauche, il n’avait pas tout mis en œuvre pour éviter une collision.

En outre, le cavalier victime de l’accident évoluait normalement dans la carrière de sorte qu’il n’avait pas participé à l’accident, en conséquence « aucun rôle causal ne peut lui être imputé et le fait qu’il ait continué à s’entraîner sur la piste ne dispensait pas le cavalier professionnel de son obligation de prudence élémentaire« .

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré le cavalier professionnel responsable du dommage corporel.

Cette affaire concerne des faits remontant à 2003, soit il y a vingt ans.

La décision est intéressante en ce qu’elle rappelle le raisonnement juridique applicable aux préjudices corporels et accidents d’équitation par la détermination préalable du régime de responsabilité applicable (contractuel ou délictuel).

En vingt ans, la prise de conscience des obligations de sécurité a évolué de sorte que nous ne pouvons qu’espérer que ce type d’accident, causé effectivement par une imprudence manifeste du cavalier professionnel consistant à faire galoper une jument borgne d’une oeil, dans une carrière « pour la calmer« , ne soit qu’une exception à l’avenir.

Cour d’appel de Grenoble du 23 juin 2023

Holly Jessopp – Avocat Associé

Pas de requalification du bail commercial en bail rural pour cause de développement postérieur d’activité équestre

Par deux baux commerciaux datés du 20 décembre 2015, une SCI a donné à bail au preneur des boxes, des paddocks, un manège, une carrière, une allée de cavalerie et des selleries.

Le 24 octobre 2018, à la suite d’un commandement de payer, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification des baux commerciaux en bail rural.

Pour rappel, selon l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au statut d’ordre public du fermage l’activité d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

Le preneur faisait valoir avoir développé une activité de centre équestre postérieurement à la signature des baux commerciaux litigieux avait pour conséquence de les requalifier en bail rural.

La Cour de cassation confirme la Cour d’appel qui avait rejeté les demandes du preneur au motif que les contrats signés le 20 décembre 2015 indiquaient que les biens loués devraient servir exclusivement à l’usage « d’écurie d’élevage et de propriétaires » et que le locataire ne pourrait exercer aucune autre activité, qu’ils ne mentionnaient pas l’activité de préparation et d’entraînement d’équidés.

La Cour de cassation rappelle que la qualification des baux s’apprécie à la date de leur conclusion. A cette date, les parties n’avaient aucune intention de développer une activité agricole d’entraînement et de préparation d’équidés.

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il aborde plusieurs notions importantes en matière de droit équin et droit rural.

En premier lieu, l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, les activités de préparation et d’entraînement d’équidés relèvent d’une activité agricole alors qu’une simple mise à disposition pour une activité d’écurie de propriétaires, sans aucun préparation ou exploitation de l’équidé est une activité commerciale.

En deuxième lieu, la résiliation du bail pour loyers impayés.

En effet, selon l’article L.145-41 du Code commerce, le bail commercial peut être résilié en cas de loyers impayés par l’activation, à tout- moment, de la clause résolutoire prévoyant la résiliation anticipée du bail un mois après la signification d’un commandement de payer infructueux.

Le bail rural est soumis à un régime plus strict puisqu’aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural dès lors qu’il établit deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. La résiliation est judiciaire, le bailleur doit donc saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin que la résiliation soit prononcée (à l’issue d’une audience de conciliation et de jugement).

En conséquence, le preneur qui faisait l’objet d’un commandement de payer sur le fondement de l’article L.145-41 du Code commerce avait un réel intérêt à demander la requalification des baux commerciaux en bail rural.

En troisième lieu, l’activité doit s’apprécier à la date de conclusion du bail en question. Ainsi, le développement par le preneur d’une activité agricole (centre équestre) postérieurement à la signature du bail commercial, et en violation des dispositions contractuelles, ne saurait en aucun cas entraîner la requalification des baux commerciaux en bail rural.

Cass. civ. 3 7 septembre 2023 n°21-18611

Holly Jessopp – Avocat Associée

Retour sur l’affaire « Gotilas du Feuillard » et les Championats d’Europe Dressage 2023 à Riesenbeck

C’est l’affaire de l’été qui a fait l’objet de plusieurs communiqués, largement commentée et suivie sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le 16 août 2023, la Fédération Française d’Equitation avait annoncé la sélection des couples qui seraient envoyés aux Championnats d’Europe à Riesenbeck. Parmi les couples non sélectionnés, le couple formé par le cavalier professionnel avec le cheval GOTILAS DU FEUILLARD.

Le cavalier professionnel avait alors annoncé contester la décision de non sélection d’abord en formulant une demande de conciliation d’urgence auprès du Comité National Olympique et sportif française (CNSOF). Lors de cette procédure, la conciliation avait proposé de s’en tenir à la décision de sélection prise par la FFE le 16 août 2023.

Par requête du 21 août 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 28 août 2023, le cavalier professionnel avait saisi le Tribunal administratif d’Orléans afin de demander au juge de :

  • suspendre l’exécution de la décision de la FFE du 16 août 2023 ne procédant pas à la sélection du couple,
  • d’enjoindre à la FFE d’adopter une nouvelle décision avant le 25 août 2023 sélectionnant le couple.

Nous savons déjà l’issue de cette procédure puisque les parties respectives avaient confirmé par voie de communiqué de presse que le tribunal avait rejeté les demandes.

En effet, pour saisir le tribunal en référé, le cavalier professionnel devait prouver aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative, un préjudice suffisamment grave et immédiate justifiant une suspension de la décision, sans préjudice au fond.

Or, a priori, le cavalier professionnel n’établissait pas la réalité de son préjudice économique, financier et sportif. En conséquence, le juge avait décidé que la décision litigieuse rendue par la FFE ne portait pas une atteinte grave et immédiate à sa situation.

Rappelons de plus que les tribunaux français reconnaissent exclusivement les dommages directs et que la preuve du préjudice est souvent difficile, surtout lorsqu’il s’agit de préjudices immatériels tels que le préjudice sportif.

La procédure s’arrête là; il n’y aura aucun examen de l’affaire au fond.

Les arguments soulevés par chacune des parties, et notamment la FFE sont néanmoins intéressantes et soulèvent néanmoins quelques interrogations.

Ainsi, nous lisons dans l’argumentation de la FFE que « les décisions des fédérations sportives relatives à la sélection des sportifs n’ont pas à être motivées. »

Soit.

Pourtant, les cavaliers de haut niveau doivent accepter et signer la Charte du sport du haut niveau de la FFE 2022/2024 laquelle édicte un certain nombre d’obligations à la charge des cavaliers souhaitant atteindre certaines échéances sportives.

En outre, la FFE ne manquerait-t-elle pas d’un certain « fair-play » en imposant effectivement la participation à un certain concours de dressage, avec un délai de prévenance de moins d’un mois?

Que la FFE dispose d’une appréciation souveraine en ce qui concerne les décisions sportives est une chose, qu’elle soit totalement exonérée de toute motivation de ses décisions toute autre.

Enfin, la FFE déclare dans cette procédure qu’elle n’avait pas excédé son pouvoir de procéder aux sélections puisqu’elle avait respecté les critères de sélection qu’elle avait édictés et communiqués aux sportifs et que le requérant n’a pas respecté ces critères de sélection.

Si la FFE n’a aucune obligation de motiver ses décisions, il n’y a aucun moyen de contrôler si les critères de sélection ont été bien respectés, que ce soit par les cavaliers concernés ou le public de manière générale.

Des questions qui resteront néanmoins sans réponse, pour l’instant.

Tribunal Administratif d’Orléans du 1er septembre 2023 – n°23034688

Attention à la pose des bandes de protection

La Cour de cassation rappelle l’importance de bien poser les bandes de protection !

Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023, une cavalière amateure participant à un entraînement de chevaux de courses a engagé la responsabilité de l’écurie après avoir chuté lors d’une sortie. En effet, les bandes posées sur le cheval derrière lequel la victime de l’accident galopait se sont détachées avant de s’emmêler dans les jambes de son cheval.

Les bandes litigieuses avaient été posées sur le cheval par un salarié de l’écurie à qui il était reproché de ne pas avoir respecté les règles de l’art, notamment de ne pas avoir posé un adhésif supplémentaire.

La Cour de cassation considère que le simple fait que les bandes de protection se soient spontanément détachées au cours de l’entraînement constituait un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, engageant la responsabilité de la société d’entraînement qui l’employait sur le fondement de l’ancien article 1384 al. 5 devenu article 1242 al.5 du Code civil.

Pour rappel, la responsabilité du salarié, dès lors qu’il agit dans le cadre de ses fonctions, engage automatiquement la responsabilité de son employeur à l’égard de la victime.

Un arrêt sévère qui sanctionne la société d’entraînement pour le manquement du salarié à ses obligations en matière de pose de bandes de protection sur les jambes du cheval.

Le fait même que ces bandes aient pu se détacher de manière spontanée est considérée comme étant un manquement aux règles de l’art, engageant la responsabilité de la société à l’égard de la cavalière d’entraînement, laissant aucune chance à la société d’entrainement de se justifier (notamment au motif que les conditions ne justifiaient pas l’utilisation d’un adhésif).

Soit.

Essayons de poser la question différemment.

  • Si les bandes de protections mal posées avaient blessé uniquement le cheval dans le cadre de cet entraînement, causant en conséquence un préjudice à son propriétaire (perte de valeur) ?

Dans ce cas de figure, c’est la responsabilité contractuelle de l’écurie qui aurait pu être engager par le propriétaire de l’animal mais sous l’angle du contrat d’entreprise, sous réserve pour le propriétaire victime de prouver l’existence d’une faute de la société d’entraînement lors de la pose des bandes.

Une faute quasiment impossible à prouver pour le propriétaire, notamment en l’absence de témoins lors de l’accident (ou à tout le moins d’attestations de témoins).

  • Et si les bandes de protection étaient posées lors de la sortie paddock quotidienne du cheval ?

C’est toujours la responsabilité contractuelle de l’écurie qui serait engagée mais sous l’angle du contrat de dépôt salarié.

En conséquence, c’est à l’écurie de prouver ne pas avoir commis de faute ou alors l’existence d’un cas de force majeure.

  • Et, enfin, si les bandes n’étaient pas des bandes de protection mais des bandes de repos blessant le cheval au boxe et mettant fin à sa carrière sportive ?

C’est toujours la responsabilité contractuelle de l’écurie qui serait engagée sous l’angle du contrat de dépôt salarié.

En conséquence, l’écurie serait dans l’obligation de prouver ne pas avoir commis de faute ou l’existence d’un cas de force majeure.

Cass. Civ. 2 15 juin 2023 n°21-22697

La filière élevage bénéficie enfin d’une TVA à taux réduit de 5.5%

A la suite de la mise à jour de l’article L.278-0 bis du Code général des impôts du 31 mai 2023, les produits d’origine agricole bénéficient désormais d’une TVA à taux réduit de 5.5%.

Cet nouvel taux est applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2023 et s’appliquent sur les produits équins suivants :

  • Vente d’étalons/poulinières
  • Ventes de parts d’étalons
  • Pensions d’étalons, poulinières et poulinages
  • Prestations de poulinages (hors intervention du vétérinaire)
  • Vente de saillies

La déclaration d’un épisode de rhinopneumonie dans une écurie n’est pas un cas de force majeure pouvant justifier le refus de paiement du préavis

En 2017, Madame X avait conclu un contrat de location de boxes avec un haras, lequel prévoyait la location de huit boxes contre paiement d’un loyer de 105 euros HT mensuels ainsi qu’un préavis de 120 jours en cas de résiliation.

Le 10 juillet 2017, Madame X avait résilié le contrat tout en refusant de payer les trois mois de préavis.

Assignée en paiement, Madame X a fait valoir la force majeure la libérant de son obligation de payer le préavis de 120 jours, expliquant qu’il y avait une épidémie de rhinopneumonie qui s’était déclarée dans les écuries au mois de juin 2017 et que le gérant n’avait pris aucune précaution pour éviter la propagation de la maladie.

Le gérant du haras avait pourtant démontré, notamment par le biais de plusieurs attestations vétérinaires, avoir tout mis en œuvre permettant de limiter les risques de propagation de la maladie de sorte que les arguments de Madame X étaient infondés.

En tout état de cause, il est rappelé que selon l’article 1218 du Code civil il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Le risque de contamination et d’épidémie, et notamment de la rhinopneumonie, reste en tout état de cause un événement pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion de tout contrat de location ou de pension de sorte que la force majeure ne peut justifier le refus de paiement d’une location de boxes au sein d’un haras.

En outre, le gérant du haras avait parfaitement respecté ses obligations en matière de limitation des risques de propagation tout en permettant à Madame X de continuer à utiliser les infrastructures.

En conséquence de quoi, cinq ans plus tard, la Cour d’appel de Rennes a condamné Madame X à payer le préavis pour un montant de 5.000€, ainsi que d’autres frais accessoires au haras.

En outre, il sera noté que l’indemnité pour frais d’avocat et de procédure (« art. 700 CPC ») est quasiment aussi importante que le prix de location demandé.

En outre, compte tenu des délais de procédure, Madame X n’a bénéficié d’aucun délai de paiement.

(Cour d’appel de Rennes – 2ème Chambre – 26 mai 2023 – n° 20/04166)

Accident au pré et responsabilité

Le gérant d’une pension pré est blessé lorsqu’il est bousculé par l’un des trois chevaux dans le pré, appelé URANUS.

Sur les trois chevaux présents au pré, deux appartenaient au gérant blessé et le troisième, URANUS, appartenait à un propriétaire tiers, de surcroît mineur et donc représenté par ses parents.

En conséquence, le gérant blessé a assigné le propriétaire d’URANUS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en réparation de ses préjudices, notamment la perte de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent.

Parmi les raisons justifiant l’assignation du propriétaire du seul cheval dont il n’était pas le propriétaire, Monsieur X soutenait qu’URANUS était le cheval ferré et qu’une marque de fer avait été constatée sur sa poitrine.

La Cour d’appel rappelle que « si le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, il appartient tout d’abord à celui qui se dit victime du dommage de rapporter la preuve de ce que l’animal est à l’origine de son dommage« .

En conséquence, le gérant blessé devait effectivement établir qu’URANUS était à l’origine de l’accident dont il disait avoir été victime le 7 mars 2015.

Or, le gérant blessé ne versait aux débats qu’une déclaration sur l’honneur du propriétaire mineure des faits reconnaissant l’implication d’URANUS dans l’accident, alors qu’elle n’avait pas été témoin de l’accident ainsi qu’une déclaration d’un expert sur le comportement des chevaux en groupe.

En outre, les déclarations médicales versées aux débats ne faisaient nullement état d’une marque de fer sur sa poitrine.

En conséquence, le gérant blessé était dans l’incapacité de démontrer que c’était le cheval URANUS qui est à l’origine des dommages subis.

En conséquence, la responsabilité de son propriétaire ne pouvait être retenue.

(Cour d’appel de Montpellier – 5e chambre civile – 9 mai 2023 n°20/01442).

Certificat d’immatriculation du cheval et présomption de propriété

Une nouvelle affaire portant sur la valeur juridique du certificat d’immatriculation d’un cheval.

Pour rappel, le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété (contrairement à une carte grise de voiture, par exemple). Il ne s’agit, au mieux, que d’une présomption simple de propriété.

Dans cette affaire, un cheval avait été remis à un cavalier professionnel selon un contrat allégué « tous frais, tous gains » aux termes duquel le cavalier professionnel devait récupérer 20% du prix de revente en rémunération des frais engagés.

En conséquence de quoi, les parties auraient convenu d’inscrire le cavalier professionnel sur le certificat d’immatriculation en qualité de « copropriétaire » à hauteur de 20%. Le cavalier aurait, par la suite, donné ses 20% à son épouse peu de temps avant son décès.

Le cavalier professionnel est décédé et sa veuve a proposé de revendre amiablement sa « part » de 20% auprès du propriétaire initial du cheval, laquelle a refusé tout en revendiquant l’entière propriété du cheval.

Par la suite, la veuve a saisi le tribunal en liquidation de l’indivision entre les parties, demandant le règlement des 20% de la valeur du cheval.

Conformément à une jurisprudence constante en la matière, la Cour d’appel a jugé que « en l’absence de toute trace écrite ni verbal à l’appui des certificats à l’Institut français du cheval et de l’équitation et à la Fédération française d’équitation qui sont insuffisants. »

« La demande fondée sur la seule présomption de propriété audits certificats ne peut pas prospérer« .

Cour d’Appel d’Agen 29 mars 2023 n°22/00056

Holly Jessopp – Avocat Associé

Contrat de débourrage et responsabilité contractuelle de l’écurie prestataire

CA Limoges – chb. Soc. 23 mars 2023 n°22/00149

Dans cette affaire, une pouliche de sport avait été placée dans une écurie au titre d’un contrat de débourrage, lequel prévoyait, « le débourrage d’un cheval en vue de son utilisation sous la selle. Le débourrage ne consiste pas en un dressage complet. Le cheval doit accepter le harnachement complet nécessaire à son utilisation, accepter le cavalier et pouvoir se mouvoir aux 3 allures sur des aides légères ».

Un soigneur est entré dans son boxe pour lui faire un pansage, alors que la jument n’était pas sortie depuis 48 heures à cause d’une panne de tracteur.

En conséquence, et sans surprise, la jument a essayé de sortir du boxe, le soigneur a fait un geste brusque pour qu’elle reste dans le boxe et la tête de la jument est venue heurter violemment le montant droit en béton du boxe, se blessant à l’œil gauche.

Pour rappel, les contrats de pension équestre font l’objet d’une application distributive.

Ainsi, les dommages survenus lors des périodes de repos et de boxe relèvent du régime contractuel du contrat de dépôt, les dommages survenant lors des périodes de travail relèvent du contrat d’entreprise.

La conséquence principale de cette application distributive se situe au niveau de la charge de la preuve d’une faute : en effet, lorsque le dommage survient en dépôt, c’est à au dépositaire (donc l’écurie) de prouver ne pas avoir commis de faute dans l’exécution du contrat.

La Cour d’appel de Limoges juge tout d’abord que l’accident est survenu dans le boxe et donc dans le cadre du contrat de pension ou de dépôt.

Une conclusion assez logique à première vue et qui découle d’une interprétation stricte des termes du contrat de débourrage « débourrage d’un cheval en vue de son utilisation sous la selle. Le débourrage ne consiste pas en un dressage complet. Le cheval doit accepter le harnachement complet nécessaire à son utilisation, accepter le cavalier et pouvoir se mouvoir aux 3 allures sur des aides légères »

Toutefois, le débourrage reste une prestation de travail particulière puisqu’il s’agit d’une prestation devant inclure un certain travail de préparation en amont de chaque séance de travail.

En débourrage, l’on ne peut pas se permettre de passer un coup de brosse rapide sur le cheval avant de mettre la selle et monter.

La phase de préparation, à notre sens, fait partie intégrante de la prestation de débourrage.

La description contractuelle de la prestation de débourrage dans le contrat, notamment « le cheval doit accepter le harnachement complet nécessaire à son utilisation » manquait peut-être de précisions sur l’importance de la phase de préparation avant les séances de travail.

En tout état de cause, la Cour d’appel de Limoges ne l’a pas entendu ainsi.

En conséquence, l’écurie devait prouver ne pas avoir commis de faute dans le cadre de l’exécution du contrat de pension.

La Cour d’appel a jugé que le fait de laisser la pouliche au box pendant deux jours et geste brusque du soigneur pour l’empêcher d’en sortir étaient constitutifs d’un manquement par l’écurie de son obligation de conservation de l’animal en bonne santé.

Holly Jessopp – Avocat Associé

Contrôle fiscal et dépenses dites de « sponsoring »

Dans ce dossier, une société de négoce et de commercialisation de moyens de transport de chevaux de sport avait comptabilisé au titre des trois exercices objet du contrôle fiscal, des frais importants pour l’entretien et l’exploitation d’une écurie de chevaux de compétition (notamment, vétérinaires, maréchal-ferrant, pension etc.).

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait alors refusé la déduction des charges engagées, en relevant que l’activité de participation à des concours hippiques n’était pas prévue par l’objet social de l’entreprise, et, par ailleurs, l’entreprise ne comptabilisait ni les frais d’inscription ni les gains de concours, ni les frais de transport liés aux concours.

L’administration fiscale a donc considéré que ces dépenses constituaient un acte anormal de gestion et a réintégré ces dépenses (pour environ 150k€) dans le résultat imposable de la société.

L’entreprise a contesté cette réintégration, soulevant en première instance, l’argument selon lequel il s’agissait de dépenses de publicité et de sponsoring, et donc engagées dans l’intérêt de la société.

Le Tribunal administratif de Versailles valide toutefois la position de l’administration fiscale au motif qu’il n’y avait aucun justificatif des concours réalisés, supposément dans l’intérêt de la société.

Une réintégration particulièrement douloureuse pour les parties concernées.

En effet, cette réintégration entraîne d’abord une augmentation du résultat fiscal imposable et donc de l’imposition à l’impôt sur les sociétés.

S’agissant de dépenses découlant d’un acte anormal de gestion, la déductibilité de la TVA sur ces dépenses est également remise en cause entraînant des rectifications en matière de TVA.

Enfin, dans la mesure où ces dépenses n’étaient pas faites dans l’intérêt de la société, il s’agit d’un avantage occulte consenti au gérant entraînant en conséquence des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du gérant.

Tribunal administratif de Versailles – 5ème chambre n°2104293