Accident au pré et responsabilité

Le gérant d’une pension pré est blessé lorsqu’il est bousculé par l’un des trois chevaux dans le pré, appelé URANUS.

Sur les trois chevaux présents au pré, deux appartenaient au gérant blessé et le troisième, URANUS, appartenait à un propriétaire tiers, de surcroît mineur et donc représenté par ses parents.

En conséquence, le gérant blessé a assigné le propriétaire d’URANUS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en réparation de ses préjudices, notamment la perte de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent.

Parmi les raisons justifiant l’assignation du propriétaire du seul cheval dont il n’était pas le propriétaire, Monsieur X soutenait qu’URANUS était le cheval ferré et qu’une marque de fer avait été constatée sur sa poitrine.

La Cour d’appel rappelle que « si le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, il appartient tout d’abord à celui qui se dit victime du dommage de rapporter la preuve de ce que l’animal est à l’origine de son dommage« .

En conséquence, le gérant blessé devait effectivement établir qu’URANUS était à l’origine de l’accident dont il disait avoir été victime le 7 mars 2015.

Or, le gérant blessé ne versait aux débats qu’une déclaration sur l’honneur du propriétaire mineure des faits reconnaissant l’implication d’URANUS dans l’accident, alors qu’elle n’avait pas été témoin de l’accident ainsi qu’une déclaration d’un expert sur le comportement des chevaux en groupe.

En outre, les déclarations médicales versées aux débats ne faisaient nullement état d’une marque de fer sur sa poitrine.

En conséquence, le gérant blessé était dans l’incapacité de démontrer que c’était le cheval URANUS qui est à l’origine des dommages subis.

En conséquence, la responsabilité de son propriétaire ne pouvait être retenue.

(Cour d’appel de Montpellier – 5e chambre civile – 9 mai 2023 n°20/01442).

The ever changing landscape of stallion ownership in equestrian sports

One of the major differences between horse racing and equestrian sports resides in the commercialisation of stallions and breeding rights.

Whereas artificial insemination technics are strictly forbidden in horse racing, it is actually one of the main breeding technics used in equestrian sports.

Because of this difference, thoroughbred stud fees can rocket up to 300 000 euros per live cover, given the limited amount of live covers a stallion can actually perform each season and over its lifetime. Equestrian sports stallions can produce more offspring via artificial insemination technics and can continue to do so after they die, meaning that more quantities can be sold but for less money.

For a certain amount of time, sports stallion owners were, to some extent, able to control sales and market prices throughout an international market.  Investments were made in owning stallions on the understanding that by owning a stallion, you also retrieved exclusive ownership of its cells and sperm for the full lifetime of the stallion and even posthumously.

The initial cracks started to show in an open letter signed by important stallion groups when attending the annnual WFBSH conference in the Lion d’Angers in 2019, requesting the creation of a common database in order to control foal registrations.

Then Covid-19 hit the world and with that an increase in online auctions and internet selling making sales go up and, at the same time, reinforcing change in the stallion ownership game.

The first big litigation to hit the ground in Europe concerned Totilas, famously sold by Mr. Kees Visser to Paul Schockemöhle after the 2010 World Equestrian Games. The sale allowed Mr. Visser to keep 244 straws for his own breeding uses. 

In 2021, Mr. Visser announced the sale of his frozen semen and Mr. Schockemöhle immediately sued him on the grounds that he considered himself to be the sole and unique owner of the semen. In 2023, the Dutch courts decided that Mr. Schockemöhle was the exclusive owner of the stallion and therefore the exclusive owner of all of the semen.

The second significant litigation concerns the major French stallion owner Groupe France Elevage (GFE) and relates to another important stallion, Kannan and its ex-co-owner The Stallion Company.

GFE and The Stallion Company were co-owners of Kannan up until 2019, date upon which GFE bought The Stallion Company out. The sales agreement allegedly provided a certain amount of distribution rights concerning the semen that had already been individually collected by each party.

In the first case between the ex-co-owners; GFE sued The Stallion Company on the grounds that the sales and distribution agreement only allowed the Stallion Company to sell Kannan “covers” (“saillie”) and not semen straws.

In September 2022, the French court of Caen ruled against GFE, considering that the lack of any specification in the sales agreement meant that The Stallion Company was authorised to commercialise Kannan, in the agreed geographical zones, in any way, including the sales of straws.

GFE has decided to take this case to the French supreme court.

The second case concerns three Kannan clones, only one of which has survived. The Stallion Company had collected stem cells while it was a Kannan co-owner, two years before he was bought out by GFE. The only surviving foal was born in 2020, after The Stallion Company had been bought out by GFE.

Upon finding out, GFE requested ownership of the clone and of the genetic material that had been collected by The Stallion Company.

The French court of Angers used article 547 of the French civil code according to which ownership of an object implies ownership of all objects that it is susceptible to produce. This article was first enacted in 1804, at a time when nobody could predict the cloning of animals and the legal consequences.

This is a major decision under French law as it confirms that clones and the genetic property used to create it are the automatic property of the owner of the original product.

The French court stated that the clone was born in 2020, time at which GFE was the sole and exclusive owner of Kannan. Accordingly, the court ruled that GFE is therefore also sole and exclusive owner of the clone; despite the fact that the stem cells used to create it were collected while GFE and the Stallion Company were co-owners.

The remaining unused genetic material collected by The Stallion Company during the co-ownership period belongs to both parties.

It also leads a new line of questioning regarding the automatic ownership of straws and semen. We can imagine the way GFE, as well as many other stallion owners, would like to use this decision to reinforce their rights on semen.

Will a French court go as far as considering that semen straws are also “industrial fruits”, therefore meaning that the stallion owner is automatically the owner of all semen straws, unless provided otherwise?

Finally, a recent case which has been entrusted to our firm concerns a pre-litigation information request in which a major stallion owner has asked an online auction organiser to provide the EU sanitary documentation which, according to the stallion owner, proves that the litigious straws were legally purchased.

This litigation is additionally significant and shows that there is no clear legislation regulating the commercialisation of semen.

Because of this legal void, stallion owners are reaching out and asking for the extension of EU sanitary regulations, requiring sperm collection and freezing centres to issue sanitary certificates when sending sperm in France and throughout the world.

In this case, the stallion owner claims this sanitary regulation also applies to the commercialisation of straws and semen, meaning that any individual selling or purchasing sperm should be able to provide the sanitary evidence that the sperm has been sold and dispatched legally.

The reasoning is complicated and may actually create more issues than it is meant to solve.

Indeed, the EU sanitary regulations is in place to limit the development of illness and diseases when collecting and transferring sperm. The regulations apply to sperm collection and freezing centres because these are the entities who control the processes and are therefore logically liable in the event of a sanitary regulation breach.

Any extension of this EU sanitary regulations to stallion owners, which seems far reaching, could also entail an extension of their liability to guaranteeing that the collection and freezing sperm centres comply with all sanitary regulations.

The decision will be rendered by the French courts in May.

It is clear that stallion ownership is currently becoming a major issue in the equestrian world, and it seems that the major stallion players have decided to ask the courts to try and fill the legal void.

This strategy, whether it be profitable or not to stallion owners and breeders, shall have a deep impact on the international market.

Indeed, there is no guarantee that all courts from different countries will decide in the same manner. On the contrary, there is a strong probability that stallion owners will have different rights based on where the stallions are based and the law which applies to their commercialisation.

We therefore strongly recommend that anybody wishing to invest in sport horse stallions and their commercialisation request legal advice to protect their rights and investments.

Holly Jessopp, Partner.

contact@inscio.fr/holly.jessopp@inscio.fr

Les expertises sur équidés relèvent quasi exclusivement du monopole des vétérinaires

L’avis du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires a été sollicité sur la question suivante : « un non vétérinaire peut-il intervenir comme expert d’assurance pour rendre un avis sur des sinistres impliquant des équidés du moment qu’il ne pratique aucun acte de médecine ou de chirurgie des animaux ni ne donne aucun avis concernant ces actes« ?

Par avis du 8 décembre 2022, le Conseil de l’Ordre répond par la négative.

En effet, le Conseil de l’Ordre rappelle que toute mission d’expertise impliquant l’examen clinique ou l’analyse documentaire d’une altération physique, physiologique ou de l’état de santé d’un animal consécutive à un événement ou à l’intervention d’une tierce personne constitue un acte vétérinaire relevant de l’exercice réglementé de la profession vétérinaire, et cela même la mission d’expertise inclut également des aspects visant à évaluer les responsabilités ou les conséquences financières.

En revanche, les missions d’expertise en matière animale qui ne visent pas le champ de l’acte de médecine et de chirurgie des animaux, ou les conséquences de tels actes peuvent être réalisées par toute personne ayant les compétences requises.

Et, par sécurité, le Conseil de l’Ordre conclu en considérant qu’une expertise, dès lors qu’elle comporte seulement une partie relevant de la définition de l’acte vétérinaire, ne peut qu’être confiée dans son intégralité à un vétérinaire, tant dans la maîtrise d’œuvre et les débats que dans la rédaction du rapport.

Pour rappel, l’exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l’article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Bien-être du cheval de nouveau en piste !

Le 5 février 2023, deux manifestants végans se sont introduits sur la piste du Jumping de Bordeaux, avec écrit « Stop horse sport » sur leurs torses, en grosses lettres noires.

Physiquement escortés hors la piste puis placés en garde à vue, cet épisode rappelle l’importance de l’opinion public sur les sports équestres et hippique ainsi que les dangers de l’entre-soi.

Mais pas que.

Les sports équestres et hippiques doivent, pour continuer à exister, obtenir et maintenir une licence sociale c’est à dire une validation d’une activité par la Société, un contrat non-écrit entre le public et une industrie.

En 2022, la FEI s’était saisie du sujet en créant une commission dédiée à l’étude du bien-être des chevaux dans les sports équestres dont l’objectif principal est d’adresser les inquiétudes du public relatives au bien-être des chevaux dans les sports équestres, en réponse à des réactions de plus en plus vives au sujet des sports équestres.

« Dans une société en constante mutation, dans laquelle les perceptions et les normes évoluent à une vitesse rapide, la FEI doit adresser les inquiétudes et critiques formulées par le grand public et le public équestre de manière claire et transparente« .

FEI

La FEI avait alors mené deux études afin d’accueillir les avis, d’une part du public équestre, d’autre part du public non équestre.

Pour le public non équestre:

  • 67 % des participants considèrent que les chevaux n’apprécient pas la participation à des sports équestres ou alors de temps en temps.
  • 66 % du public non équestre est concerné par le bien-être et la sécurité des chevaux utilisés pour des sports équestres.
  • En France, plus de 60% du public interrogé considère que les standards en matière de bien-être doivent être améliorés.

Pour le public équestre, dont plus de 40% des participants considèrent que le cheval est un membre de la famille,

  • 50% des participants considèrent que les chevaux n’apprécient pas les sports équestres, ou alors seulement de temps en temps,
  • 78% des participants considèrent que les standards en matière de bien-être doivent être améliorés.
  • 75% des participants sont inquiets par l’utilisation des chevaux pour des sports équestres.

Lors du forum organisé par la FEI sur le concours complet à Jardy du 20 au 22 janvier 2023, les membres de la commission FEI dédiée au CCE ont formulé trois grandes préconisations:

  • Ne pas seulement promouvoir le bien-être des chevaux parce que c’est la « bonne chose à faire » mais s’engager activement à le mettre en oeuvre,
  • Comprendre la responsabilité de chacun et l’impact de ses actions/mots et l’utilisation des images,
  • Adresser activement les inquiétudes liées à cette Licence Sociale.

L’on a pu lire les commentaires de la directrice du Jumping de Bordeaux, Sabine ZAEGEL, « ils se trompent complètement car ils manifestent dans un événement de sport de haut niveau où tout est fait pour le bien-être du cheval. »

C’est vrai.

Le haut niveau se doit d’être exemplaire parce qu’il est davantage sous les projecteurs, c’est effectivement la garantie de l’obtention de cette licence sociale.

Le haut niveau bénéficie également des moyens économiques et financiers permettant de garantir le bien-être des chevaux.

L’avenir des sports équestres et des courses hippiques est cependant dépendant de la capacité des acteurs de la filière équine à évoluer et intégrer activement le bien-être dans ses activités professionnelles.

Toujours faut-il être en mesure de définir ce qu’est le bien-être des chevaux.

Rappels en matière de responsabilité vétérinaire

« Il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement, en contrepartie du paiement d’honoraires, d’apporter à l’animal qu’il soigne des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. »

Le propriétaire d’un chat avait engagé la responsabilité de son vétérinaire suite au décès de son chat au motif que son obligation d’information n’avait pas été respectée.

En effet, le demandeur reprochait au vétérinaire de ne pas lui avoir fourni une information sur l’évolution possible de la pathologie de son chat et les traitements envisageables, information qui aurait pu lui permettre, selon lui, de mettre en œuvre ces traitements ou de s’orienter vers une clinique spécialisée en vue de prolonger la vie de l’animal de quelques mois.

Selon le rapport d’expertise judiciaire, il n’existait aucun lien de causalité entre l’absence de réalisation d’examens par le vétérinaires et le décès de l’animal dans la mesure où il n’existe pas de traitement permettant de guérir la maladie dont le chat était atteint.

En conséquence, la responsabilité du vétérinaire contractuelle ne pouvait être engagée.

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 1 – 12 octobre 2022 – 8 n°21/04326.

Responsabilité du centre équestre et obligation de sécurité

En cette fin d’année, deux arrêts de Cour d’appel ont été rendus sur l’obligation de sécurité de moyens des centres équestres dans le cadre des cours collectifs.

Tout particulièrement, il s’agit d’étudier les conditions dans lesquelles les cours collectifs ont lieu et la mise en place de consignes de sécurité par les moniteurs.

Dans une première affaire, c’est la Cour d’appel d’Aix en Provence qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre dans le cadre d’une chute d’un enfant alors âgé de neuf ans pendant un cours collectif (Cour d’Appel Aix en Provence, 24 novembre 2022 n°21/18226).

La question qui se posait était celle des consignes de sécurité dispensées aux enfants par la monitrice dans le cadre d’une reprise en manège et de savoir si elle avait veillé au strict respect des règles de sécurité dans le cadre d’une activité sportive représentant des risques, étant rappelé qu’un animal peut avoir des réactions imprévisibles.

Le seul élément versé aux débats était une attestation d’un parent tiers indiquant que les poneys se suivaient de très près dans le manège, ce qui avait entraîné un bousculement et un départ au galop entraînant la chute.

Le centre équestre n’avait apporté aucun élément permettant d’établir si le cours d’équitation avait eu lieu dans de bonnes conditions de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel s’est appuyée sur cette seule attestation de parent tiers pour retenir que la monitrice avait manqué à son obligation de sécurité consistant à faire en sorte que les chevaux et leurs cavaliers respectent une distance minimale de sécurité.

En conséquence, la Cour d’appel a engagé la responsabilité du centre équestre pour violation de son obligation de sécurité.

Dans une deuxième affaire, c’est la Cour d’appel de Paris qui statue sur la responsabilité d’un centre équestre à la suite d’une chute pendant un cours d’obstacle de niveau galop 3 (Cour d’Appel Paris – 8 décembre 2022 n°20/10332).

La cavalière avait alors reproché au centre équestre de lui avoir invité à franchir un obstacle d’une hauteur beaucoup plus élevée que son niveau.

En première instance, le tribunal avait retenu la responsabilité du centre équestre en indiquant « qu’en invitant Mme [Y] à franchir un saut d’obstacle d’un hauteur beaucoup plus élevée que son niveau et sa pratique du cheval ne l’y autorisaient, de surcroît avec un cheval manifestement nerveux ce jour-là, et que l’élève n’avait pas l’habitude de monter régulièrement, le centre équestre avait commis une erreur d’appréciation et une faute d’imprudence, directement à l’origine de la chute de Mme [Y] ».

Le centre équestre ainsi que son assureur avaient fait appel, faisant valoir que le centre équestre n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’en conséquence sa faute devait être prouvée.

La Cour d’appel rappelle ainsi « qu’un centre équestre qui donne des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers et qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute de l’un d’eux que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence, peu important que la chute ait été due ou non au fait de l’animal.« 

La Cour d’appel procède à une analyse in concreto des pièces des parties et conclu à l’absence de faute du centre équestre. En effet, la Cour d’appel affirme que l’obstacle en question était de 50 cm et correspondait au niveau galop 3 de la cavalière et qu’en outre elle avait déjà franchi l’obstacle, l’accident s’étant produit alors qu’elle revenait la sauter une seconde fois.

De plus, il ressortait des pièces que la cavalière avait déjà monté le poney à plusieurs reprises et de nombreuses attestations étaient versées aux débats affirmant que le poney était doux, calme, stable et facile d’utilisation. Il n’était pas non plus démontré que le poney était insuffisamment monté.

Dans ces conditions, la Cour d’appel a conclu que le centre équestre n’avait pas commis de faute.

Au-delà de la confirmation d’une jurisprudence constante en ce qui concerne l’obligation de sécurité des centres équestres, ces arrêts démontrent l’importance de la preuve.

En effet, même s’il revient à la victime de prouver la faute du centre équestre dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité, le centre équestre doit néanmoins être en mesure d’établir les conditions dans lesquelles l’accident a lieu et, encore mieux, pouvoir démontrer avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires.

Une petite révolution dans la responsabilité civile du propriétaire d’un cheval en cas d’accident au Royaume-Uni

En droit français, la responsabilité du propriétaire d’un cheval à l’origine d’un accident impliquant des tiers est une responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1243 du Code civil.

Selon l’article 1243 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Ainsi, c’est la personne qui a la garde du cheval, c’est à dire la personne qui a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, au moment de l’accident qui est responsable en cas d’accident.

En droit anglais, selon la jurisprudence Mirvahedy v Henley, il avait été décidé que le propriétaire d’un cheval ayant échappé de son pré et causé un accident de la route était automatiquement responsable.

Cette jurisprudence, fondée sur l’Animals Act 1971, avait entraîné une augmentation importante des primes d’assurance en matière de responsabilité civile.

Or, dans une nouvelle affaire, le juge anglais a écarté la responsabilité automatique du propriétaire du cheval au motif que celle-ci ne pouvait être engagée sans la preuve d’un comportement anormal du cheval lorsqu’il s’était échappé.

Dès lors, le simple fait que le cheval se soit échappé ne suffit plus à engager la responsabilité délictuelle de son propriétaire. Il faut désormais établir un lien de causalité entre l’accident causé par le cheval et un comportement anormal.

Le droit anglais étant un système de Common Law, cette décision doit être confirmée par un tribunal supérieur. Il s’agit toutefois d’une décision importante en matière de responsabilité civile et d’assurances.

En droit français, la responsabilité du fait du cheval au titre de l’article 1243 du Code civil suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un cheval, dont on a la garde, un dommage et un lien de causalité entre le cheval et le dommage.

Contrat de location de cheval et preuve du préjudice

Un contrat de location pour un cheval de saut d’obstacles est conclu pour une durée de deux ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30.000 euros hors taxe.

Une boiterie s’est révélée après seulement deux sorties en concours et le vétérinaire a réalisé des échographies et prescrit un repos au cheval. Le cheval a fait l’objet de visites vétérinaires de contrôle pendant plusieurs mois jusqu’à la réalisation d’une visite orthopédique révélant une entorse traumatique au boulet.

Quatre mois après la révélation initiale de la boiterie, le locataire a contacté le propriétaire pour lui signaler l’état de santé préoccupant du cheval puis a résilié le contrat de location.

Par la suite, le cheval sera déclaré inapte à toute activité sportive.

Par la suite, le locataire a assigné le propriétaire en nullité du contrat de location pour dol au motif qu’il avait été trompé sur l’état de santé du cheval. En défense, le propriétaire du cheval a demandé une indemnisation pour son préjudice matériel causé par l’arrêt de la carrière sportive du cheval en se basant sur le non-respect par le locataire de son devoir d’information.

La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a considéré que la non-révélation de la prescription d’un anti-inflammatoire qualifié de « banal » par l’expert judiciaire n’était pas une cause de nullité du contrat de location.

En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour le préjudice causé suite à la fin de la carrière sportive du cheval, la Cour d’appel de Rouen un effectivement retenu un manquement du locataire dans le cadre de son obligation d’information au propriétaire du cheval.

Toutefois, la propriétaire a été déboutée de ses demandes en dommages-intérêts dans la mesure où il n’y avait aucune preuve, ni d’une insuffisance de soins, ni d’une faute du locataire à l’origine de la pathologie.

Cour d’appel de Rouen – ch. civile et commerciale – 3 mars 2022 – n° 20/03193

Enjeux juridiques de la vente d’embryons de chevaux de sport

Le développement des ventes aux enchères de chevaux de sport, physiques et en ligne, s’accompagne du développement de la commercialisation d’embryons.

En 2014, le journal équestre britannique Horse & Hound avait suivi le lancement de la première vente aux enchères en ligne d’embryons par la société ET Auction, basée en Belgique, et s’était interrogé sur l’avenir de la vente d’embryons sur le marché de l’élevage des chevaux de sport.

Moins de dix ans et une pandémie internationale plus tard, la vente d’embryons des chevaux de sport aux enchères s’est largement répandue en Europe, en grande partie sur des plateformes spécialisées.

Des pratiques simplifiées permettant d’ouvrir l’accès à l’élevage des chevaux de sport au plus grand nombre.

Pour autant ces pratiques ne sont pas sans risques.

1. Qu’est-ce qu’on achète ?

C’est avant tout une vente de génétique.

L’embryon peut également être « sexé », dans quel cas c’est le sexe du futur poulain rentre dans la sphère contractuelle.

Au-delà de la génétique, il ne s’agit que d’une promesse : celle d’un poulain vivant et viable à la naissance et de ses futures performances sportives.

2. Quelles garanties attachées à la vente d’embryons ?

L’analyse des garanties applicables nécessite une distinction entre deux périodes distinctes.

  • Gestation de la jument

En général, les conditions générales de vente des plateformes de ventes aux enchères indiquent que les embryons sont vendus « as if« , sans aucune garantie.

Cependant, la vente d’embryons serait néanmoins soumise à l’application de la garantie légale de conformité sous réserve de respecter les conditions de l’article L. 217-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le législateur français a exclu les animaux domestiques de l’application de la garantie légale de conformité sur des ventes conclues à partir du 1er janvier 2022 en France (L.217-2 Code de la consommation).

Les embryons n’étant pas (encore) des animaux domestiques, ils relèveraient en principe de la garantie légale de conformité, sous réserve que la transaction ait été réalisée par un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

Le type de défaut pouvant entraîner l’application de la garantie légale de conformité reste néanmoins limité à un défaut concernant le sexe du futur poulain ou la génétique vendue et non pas un défaut relatif à la naissance viable d’un poulain ou de ses performances sportives.

  • Naissance du poulain

Comme rappelé ci-dessus, l’achat d’un embryon ne correspond pas à l’achat d’un poulain viable.

Dès lors, le vendeur d’un embryon n’est tenu par aucune garantie relative à la naissance du poulain et ses performances sportives ultérieures.

Le risque d’avortement, lequel concernerait à notre sens non pas la vente de l’embryon mais la mise à disposition de la jument porteuse, peut être encadré par un contrôle d’implantation de l’embryon à 60 jours, d’une part, et la souscription optionnelle à une assurance, d’autre part.

3.Des ventes soumises à des conditions générales de vente non négociables

En effet, les ventes d’embryons aux enchères sont généralement soumises à des conditions générales de vente qui prévoient les conditions dans lesquelles l’embryon est vendu et implanté dans la jument porteuse.

Lorsque la vente est effectuée sur une plateforme hébergée sur un serveur à l’étranger, il convient de s’intéresser aux clauses définissant le droit applicable et la compétence juridictionnelle en cas de litige.

Il est quasiment impossible de négocier les conditions générales de ventes des enchères, principalement parce que la participation à une telle vente est toujours volontaire. En conséquence, il est fortement recommandé de lire les conditions générales de vente et de les prendre en compte dans la décision de participation à la vente aux enchères en question.

Loin de décliner, la vente d’embryons de chevaux de sport accélère et génère un véritable renouveau dans les pratiques d’élevage des chevaux de sport.

Réouverture des établissements équestres : précisions

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

1. Rappel des mesures d’hygiène et de distance sociale à mettre en place et à faire respecter par les établissements équestres en toutes circonstances :

  • Distanciation sociale de 1 mètre entre deux personnes ; 
  • Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  •  se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
  • Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

2. Les établissements couverts (de type X – manège) restent fermés et ne peuvent accueillir du public jusqu’à nouvel ordre, sauf pour :

  • L’accueil d’enfants scolarisés :

Les enfants scolarisés sont autorisés à pratiquer une activité sportive et individuelle dans un établissement couvert de type X dans un groupe de plus de 10 personnes.  

  • Les professionnels de haut niveau :

Les professionnels de haut niveau, au sens des articles L.221-2-1 du Code du sport et suivants, peuvent pratiquer une activité sportive individuelle au sein des établissements couverts et de plein air sans respecter l’interdiction de regroupement de plus de 10 personnes.

Il s’agit des cavaliers ayant conclu une convention de sport haut niveau avec la Fédération Française d’Equitation (type Convention JO).

3. Les établissements de plein air (de type PA) dans lesquels sont pratiquées les activités physiques et sportives individuels bénéficient d’une dérogation et peuvent en conséquence accueillir du public à compter du 11 mai 2020

Tous les établissements équestres de plein air (hippodrome, carrière etc.) sont concernés.

4. Les établissement PA peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives individuels dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires

Lors de la pratique d’activités physiques et sportives, la distanciation sportive est de :

  • 5 mètres pour une activité sportive modérée ;
  • 10 mètres pour une activité sportive intense.

Le critère permettant de déterminer si une activité sportive est « intense » ou « modérée » n’est pas précisé par le décret. Il revient à chaque établissement équestre d’évaluer l’activité proposée.

En pratique :

L’accueil de personnes hors cours et pratique équitation (dans les écuries, les selleries, les parkings etc.) peut se faire dès lors que la distanciation sociale de 1 mètre est respectée.

En revanche, toute pratique de l’équitation au sens global (à pied, à cheval) doit respecter une distanciation sportive de minimum 5 mètres entre cavaliers mais également entre cavaliers et moniteur.  L’établissement équestre peut augmenter cette distance à 10 mètres en cas d’activité intense, pour le cavalier (et non pas pour le cheval).

5. Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation sociale entre le professionnel et le client, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus, notamment avec le port du masque.

En pratique :

Le respect des règles de distanciation sociale ne doit pas empêcher le professionnel d’assister un client ou un élève en difficulté (ex. chute, accident, enfants en bas-âge, préparation des poneys). Il suffit de respecter les mesures d’hygiène et de mettre un masque.

6. Les établissements équestres de PA doivent prévenir les rassemblements, réunions ou activités rassemblant des groupes de plus 10 personnes, sans pour autant que cela constitue une obligation de résultat

En pratique :

L’organisation mise en place par l’établissement équestre de cours, de l’arrivée de cavaliers, du personnel, la préparation des chevaux, l’utilisation des salles de pansage etc. doit prévenir au maximum le regroupement de plus de 10 personnes.

Il faut limiter le nombre de personnes participant aux cours collectifs, mettre en place des horaires d’arrivées et de départ afin d’éviter le regroupement de personnes. 

A défaut de pouvoir prévenir une réunion de personnes, l’établissement doit faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale à tout moment.

Ex. un cours qui termine plus tard que prévu à cause d’une circonstance exceptionnelle (une chute empêchant le moniteur de terminer le cours correctement) entraînant un regroupement de plus de 10 personnes.

L’établissement équestre ne pourra être sanctionné s’il fait respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

6. Rien interdit à l’établissement équestres d’accueillir plusieurs groupes de moins de 10 personnes sur plusieurs zones de l’établissement

En pratique :

Il est tout à fait possible d’organiser un cours collectif en carrière ainsi qu’une balade en extérieure. En revanche, il peut être difficile de faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale sur plusieurs carrières.