Seul l’accord sur le cheval et le prix de vente vaut vente !

Un arrêt particulièrement intéressant a été rendu par la Cour d’appel de Rouen en matière de vente d’équidés qui rappelle que la vente d’un cheval est le résultat d’un accord sur le prix et la chose et non pas la mise à jour du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

« Le Tribunal a considéré que la délivrance d’un certificat d’immatriculation en matière de vente d’équidés n’était qu’une formalité facultative aux conditions de validité dudit contrat et qu’en conséquence la simple détention d’un certificat d’immatriculation ne suffit pas à établir qu’une simple présomption de propriété à l’égard de celui qui se prétend en être le propriétaire« .

S’agit-il d’une coquille ou une remise en cause de certaines décisions précédentes quant à la notion de « simple présomption de propriété du certificat d’immatriculation » ? Par exemple, lorsque le Tribunal de Grande Instance de Carpentras avait jugé en 2007 que « même si la carte d’immatriculation n’est pas un titre de propriété, elle est considérée comme pouvant établir une présomption de propriété sur l’animal« .

En tout état de cause, la Cour d’appel de Rouen rappelle les termes de l’article 1582 du Code civil selon lesquels la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. Cette vente est parfaite entre les parties, c’est à dire que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il existe un accord sur la chose et le prix.

La remise effective du certificat d’immatriculation n’est qu’une preuve de la formalisation du contrat de vente.

Dans cette affaire dans laquelle la chaîne des contrats conclus concernant les équidés était contestée et que le transfert des animaux avait fait l’objet d’accords imparfaitement tracés, les juges ont fait une analyse in concreto de l’ensemble des éléments du dossier afin de déterminer si et quand il y avait eu accord sur la chose et le prix et donc vente entre les parties.

C’est donc « nonobstant l’immatriculation des poneys effectuée auprès des services compétents qui ne procède que de la déclaration unilatérale du prétendu propriétaire » que la Cour d’appel a jugé la vente parfaite entre les parties concernées.

Il s’agit d’un arrêt important qui rappelle les fondamentaux juridiques dans le cadre d’une vente d’équidés et s’inscrit dans une jurisprudence qui distingue entre le transfert de propriété résultant d’un contrat de vente au sens juridique et la mise à jour administrative du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

Seul l’accord sur l’équidé et le prix de vente vaut vente, peu importe les formalités réalisées auprès du SIRE.

Attention aux limites de la déductibilité des frais de sponsoring au bénéfice d’une société équestre

Une société exerçant activité de grossiste en produits d’entretien avec une clientèle de collectivités et d’établissements publics.

Cette société avait conclu un contrat de sponsoring avec deux sociétés propriétaires de chevaux de sport, dont les actionnaires étaient le dirigeant et son épouse. En plus d’un contrat de sponsoring, la société conclu également un contrat de crédit bail pour un camion de chevaux.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait considéré que des dépenses de sponsoring et de prise en charge de frais de véhicules de transports de chevaux n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et notifié deux propositions de rectification.

Le Tribunal administratif d’Orléans confirme les propositions de rectification de l’administration fiscale pour plusieurs motifs :

  • la société avait une clientèle constituée principalement d’établissements publics soumis à une procédure d’appel d’offre;
  • le dirigeant de la société ainsi que son épouse étaient actionnaires des sociétés propriétaires des chevaux bénéficiant du contrat de sponsoring;
  • la société alléguait que les dépenses s’inscrivaient dans le cadre d’une politique de promotion de sa marque dans la filière équine sans pour autant apporter la preuve des publicités supposément réalisées à son bénéfice.

Enjeux juridiques de la vente d’embryons de chevaux de sport

Le développement des ventes aux enchères de chevaux de sport, physiques et en ligne, s’accompagne du développement de la commercialisation d’embryons.

En 2014, le journal équestre britannique Horse & Hound avait suivi le lancement de la première vente aux enchères en ligne d’embryons par la société ET Auction, basée en Belgique, et s’était interrogé sur l’avenir de la vente d’embryons sur le marché de l’élevage des chevaux de sport.

Moins de dix ans et une pandémie internationale plus tard, la vente d’embryons des chevaux de sport aux enchères s’est largement répandue en Europe, en grande partie sur des plateformes spécialisées.

Des pratiques simplifiées permettant d’ouvrir l’accès à l’élevage des chevaux de sport au plus grand nombre.

Pour autant ces pratiques ne sont pas sans risques.

1. Qu’est-ce qu’on achète ?

C’est avant tout une vente de génétique.

L’embryon peut également être « sexé », dans quel cas c’est le sexe du futur poulain rentre dans la sphère contractuelle.

Au-delà de la génétique, il ne s’agit que d’une promesse : celle d’un poulain vivant et viable à la naissance et de ses futures performances sportives.

2. Quelles garanties attachées à la vente d’embryons ?

L’analyse des garanties applicables nécessite une distinction entre deux périodes distinctes.

  • Gestation de la jument

En général, les conditions générales de vente des plateformes de ventes aux enchères indiquent que les embryons sont vendus « as if« , sans aucune garantie.

Cependant, la vente d’embryons serait néanmoins soumise à l’application de la garantie légale de conformité sous réserve de respecter les conditions de l’article L. 217-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le législateur français a exclu les animaux domestiques de l’application de la garantie légale de conformité sur des ventes conclues à partir du 1er janvier 2022 en France (L.217-2 Code de la consommation).

Les embryons n’étant pas (encore) des animaux domestiques, ils relèveraient en principe de la garantie légale de conformité, sous réserve que la transaction ait été réalisée par un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

Le type de défaut pouvant entraîner l’application de la garantie légale de conformité reste néanmoins limité à un défaut concernant le sexe du futur poulain ou la génétique vendue et non pas un défaut relatif à la naissance viable d’un poulain ou de ses performances sportives.

  • Naissance du poulain

Comme rappelé ci-dessus, l’achat d’un embryon ne correspond pas à l’achat d’un poulain viable.

Dès lors, le vendeur d’un embryon n’est tenu par aucune garantie relative à la naissance du poulain et ses performances sportives ultérieures.

Le risque d’avortement, lequel concernerait à notre sens non pas la vente de l’embryon mais la mise à disposition de la jument porteuse, peut être encadré par un contrôle d’implantation de l’embryon à 60 jours, d’une part, et la souscription optionnelle à une assurance, d’autre part.

3.Des ventes soumises à des conditions générales de vente non négociables

En effet, les ventes d’embryons aux enchères sont généralement soumises à des conditions générales de vente qui prévoient les conditions dans lesquelles l’embryon est vendu et implanté dans la jument porteuse.

Lorsque la vente est effectuée sur une plateforme hébergée sur un serveur à l’étranger, il convient de s’intéresser aux clauses définissant le droit applicable et la compétence juridictionnelle en cas de litige.

Il est quasiment impossible de négocier les conditions générales de ventes des enchères, principalement parce que la participation à une telle vente est toujours volontaire. En conséquence, il est fortement recommandé de lire les conditions générales de vente et de les prendre en compte dans la décision de participation à la vente aux enchères en question.

Loin de décliner, la vente d’embryons de chevaux de sport accélère et génère un véritable renouveau dans les pratiques d’élevage des chevaux de sport.

FEI et congé maternité des cavalières professionnelles

La cavalière professionnelle de dressage de haut niveau Jessica Von Bredow-Werndl est en congé maternité depuis le 18 avril 2022 et conteste aujourd’hui l’application de la période obligatoire d’arrêt de concours de six mois.

En effet, selon les règlement FEI de classement mondial en dressage, tout athlète est autorisé à demander un congé maternité ou un congé maladie sous réserve de transmettre un certificat médical. Pendant cette période, l’athlète conservera 50% de ses points de classement du mois en question de l’année précédente, jusqu’à ce qu’il reprenne la compétition internationale.

Cette période de congé a une durée minimum de six mois et une durée maximum de douze mois. Cependant, toute reprise de compétition anticipée, avant la fin de cette période de six mois, entraîne la remise en cause de la rétention de points.

En outre, le cavalier professionnel arrêté ne doit participer à aucune compétition nationale ou internationale pendant cette période de congé.

Madame Von Bredow-Werndl avait pourtant souhaité reprendre sa carrière sportive un mois plus tôt en participant au CDI Ludwigsburg du 22 au 25 septembre 2022, en considérant qu’elle était autorisée à mettre fin à la période de congé maternité à tout moment et que cette reprise anticipée entraînerait seulement la fin de la rétention des points de classement.

La FEI a contesté cette interprétation indiquant, selon elle, que la période de congé est une période d’arrêt obligatoire de six mois et que toute reprise anticipée entraîne la perte de l’ensemble des points de classement conservés pendant la période d’arrêt.

Cette interprétation ne sera pas soumise au Tribunal de la FEI, Madame Von Bredow-Werndl ayant retiré volontairement sa participation au concours.

Pour rappel, cette possibilité de congé maternité/maladie a été introduite dans le règlement FEI Dressage en 2019, soit plus de 8 ans après l’introduction dans le règlement FEI CSO.

Le règlement FEI CCE n’autorise, pour l’instant, aucun congé maternité ou maladie aux cavaliers professionnels pour des raisons qui seraient liées à la sécurité du cavalier.

La vente aux enchères de chevaux de sport

Alors que la vente aux enchères de chevaux de galop fait partie intégrante de la filière hippique avec des maisons de vente prestigieuses telles qu’Arquana et Tattersalls Newmarket, la vente aux enchères de chevaux de sport est un développement plus récent.

Portée en partie par la pandémie de Covid-19, la vente aux enchères de chevaux de sport connait une popularité croissante depuis plusieurs années.

A côté des ventes traditionnelles organisées par FENCES et NASH, une grande variété de vente aux enchères se développe, en présentiel et en ligne. Aussi, le site HorseTelex dénombre 224 ventes aux enchères organisées aux Pays-Bas, Allemagne et France en 2022.

Les ventes aux enchères sont généralement régies par des conditions générales de participation qui doivent être acceptées par le vendeur et l’acquéreur enchérisseur. Ces conditions de participation sont au cœur de la vente et régissent les modalités de sélection et participation du cheval à la vente, de participation des enchérisseurs, rémunération de l’organisateur et gestion des conflits. 

Le recours de plus en plus important aux ventes aux enchères est une modification radicale du mode de commercialisation des chevaux de sport :

  • Les chevaux sont souvent vendus « as is », c’est-à-dire tel qu’ils sont présentés à la vente et sur la base de rapports vétérinaires plus ou moins complets mis à la disposition des enchérisseurs ; en revanche, de nombreux organisateurs de ventes effectuent une pré-sélection des produits sur la base des résultats sportifs et vétérinaires afin de valoriser la vente;
  • Le prix de vente du cheval est le résultat immédiat et direct de la rencontre entre l’offre et la demande;
  • Le prix de vente payé par l’acheteur n’est pas faussé par l’existence de commissions cachées ou dissimulés ;
  • La commission de l’intermédiaire, l’organisateur de la vente aux enchères, est parfaitement transparente puisqu’elle est obligatoirement indiquée dans les conditions générales de participation à la vente aux enchères et acceptée préalablement par les vendeurs et les acheteurs enchérisseurs ;
  • La commission de l’intermédiaire est nécessairement moins importante que celle payée à un intermédiaire classique dans la mesure où il s’agit de rémunérer un service d’organisation de vente et non pas des prestations de recherche, de mise en relation et d’essai de chevaux potentiels.

Indéniablement, la commercialisation des chevaux de sport via des ventes aux enchères présente un certain nombre d’avantages.

D’un côté, les vendeurs professionnels peuvent accélérer les formalités de vente en réduisant le temps accordé pour les visites, les essais et les discussions contractuelles. L’on citera l’exemple de l’Elevage Riverland qui organise depuis plusieurs années des ventes aux enchères portant sur une quarantaine de ses produits permettant de valoriser ses produits ainsi que son élevage auprès d’un public français et étranger.

D’autre part, les acheteurs professionnels et avisés bénéficient d’une transparence parfaite sur le prix de vente et le montant de la commission d’intermédiaire, sous réserve de faire attention aux vices cachés.

Pour les acheteurs non-professionnels souhaitant faire l’acquisition d’un cheval de sport aux enchères, il est fortement recommandé de se faire accompagner un professionnel équestre de confiance et de prendre connaissance des conditions de participation applicables à chaque vente – surtout lorsqu’il s’agit de ventes organisées à l’étranger.  

La rétention dolosive dans la vente de chevaux de sport

Parmi les motifs d’annulation de ventes de chevaux, le dol causé par une réticence dolosive est de plus en plus utilisé.

La réticence dolosive fait partie des manœuvres frauduleuses ayant pour conséquence de vicier le consentement de l’acheteur : tout simplement, c’est le fait d’omettre volontairement une information importante lors des discussions contractuelles.

Pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé de reconnaître la réticence dolosive, le silence étant regardé comme une arme de négociation contractuelle.

C’est finalement en 1971 que la Cour de cassation a modifié sa position quant à l’utilisation du silence dans les négociations contractuelles, considérant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (Cass. 3e civ. 15 janv. 1971).

Le régime jurisprudentiel de la réticence dolosive a ensuite évolué jusqu’en 2016 lorsque la réforme des contrats a introduit l’article 1137 du Code civil dans lequel il est précisé que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

En parallèle, s’est développée l’obligation d’information précontractuelle du vendeur et, plus particulièrement, du vendeur professionnel.

Cette obligation d’information précontractuelle aujourd’hui expressément formulée dans l’article 1112-1 du Code civil selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le Code civil précise également qu’il s’agit d’informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, sans pour autant concerner la valeur du contrat.

Une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur, professionnel ou non, exigeant une transparence de plus en plus importante dans le cadre des ventes de chevaux de sport.

Les juges de la Cour d’appel de Caen ont considéré que « le vendeur avait manqué à ses obligations de loyauté et d’information précontractuelle, et avait de ce fait commis une réticence dolosive, en cachant à l’acquéreur une lésion qu’elle n’ignorait pas et qui aurait amené M. G. à ne pas contracter s’il l’avait connue » (CA Caen 4 juin 2013 n°11/00127).

Ainsi, la preuve de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par le vendeur est une réticence dolosive permettant à l’acheteur de demander l’annulation de la vente.

Comment concilier l’obligation précontractuelle d’information et les négociations contractuelles dans les ventes de chevaux de sport ?

L’état de santé du cheval est toujours capital dans le cadre des ventes de chevaux de sport mais cela oblige-t-il le vendeur à dévoiler l’historique vétérinaire du cheval en sa totalité ? Faut-il y inclure des anciennes difficultés comportementales dans cette obligation d’information ? Faut-il aller jusqu’à expliquer un débourrage difficile ou une blessure de poulain lorsqu’on vend un cheval de sport adulte ?

Les réponses à ces questions sont en constante évolution et doivent être analysées au vue des particularités que l’on connaît de la vente de chevaux de sport, notamment la grande variété de visites vétérinaires d’achat ainsi que l’usage du cheval communiqué par l’acheteur au vendeur.

Une chose est certaine, l’utilisation du silence par un vendeur de mauvaise foi est constitutive d’une réticence dolosive.

A titre d’exemple, et dans le cadre d’une vente assortie d’une visite vétérinaire d’achat n’ayant révélé aucun défaut, la Cour d’appel de Dijon a annulé la vente pour réticence dolosive. Le vendeur, non-professionnel, n’avait pas révélé à l’acheteur la présence d’une ancienne fourmilière dont les conséquences d’une éventuelle récidive étaient particulièrement graves. La Cour d’appel a sanctionné le manque de transparence du vendeur professionnel (CA Dijon ch. Civ. 2 19 septembre 2019 n°17/01373).

Aussi, la Cour d’appel de Pau avait annulé pour réticence dolosive la vente d’un cheval atteint d’une boiterie intermittente apparue trois mois après la vente rendant le cheval impropre à la reproduction et à tout usage récréatif. Le vendeur n’avait pas informé l’acheteur d’une boiterie intermittente traitée en clinique quelques mois avant la vente et qui dissimulait en réalité une pathologie suffisamment grave pour mettre fin à toute carrière sportive et de reproduction (CA Pau 18 janvier 2013 n°12/00017).

Qui du vendeur de bonne foi ? Celui qui pouvait avoir connaissance de lésions sur le cheval en vente mais qui ne pensait pas qu’elles impacteraient la décision d’acheter le cheval ? C’est notamment le cas de figure des blessures juvéniles du jeune cheval.

Ainsi, la simple abstention du vendeur professionnel qui avait connaissance d’une déformation modérée face médiale du boulet antérieur et une lésion de sesamoidite mais pas forcément de l’impact de cette blessure sur la carrière du jeune cheval est constitutive d’une réticence dolosive (CA Caen 7 novembre 2013 n°12/01303).

Et quel rôle de la visite vétérinaire d’achat ? Cette visite est également censée informer l’acheteur sur l’état de santé du cheval et identifier les éventuels défauts pouvant compromettre l’usage du cheval prévu par l’acheteur.  Quel comportement du vendeur face à une visite vétérinaire d’achat n’ayant dévoilé aucun défaut de conformité ?

Le vendeur, même professionnel, n’est pas un professionnel vétérinaire et est forcément peu qualifié pour comprendre et expliquer l’impact d’une lésion ancienne sur la future carrière sportive du cheval. Les lésions les plus majeures peuvent ne jamais impacter la carrière sportive d’un cheval, comme les lésions les plus mineures peuvent y mettre fin de manière définitive.

Tout est question de soins, de respect de protocole vétérinaires et, parfois, de chance.

En l’état de la jurisprudence actuelle, la visite vétérinaire d’achat n’exonère pas le vendeur de son obligation précontractuelle d’information à l’égard de l’acheteur.

De même, une visite vétérinaire d’achat n’ayant révélé aucun défaut de conformité ne justifie pas le silence gardé par le vendeur sur une ancienne lésion qui a un impact sur la future carrière sportive du cheval. 

Face à ces développements, tout vendeur, particulier ou professionnel, doit faire preuve de transparence dans les ventes de chevaux et être en mesure de prouver cette transparence.

Il est recommandé d’associer les vétérinaires traitants aux transactions portant sur des chevaux à risque, les seuls en mesure de donner un avis professionnel sur l’état de santé du cheval. Le respect de cette obligation d’information précontractuelle par le vendeur doit être tracé par écrit en cas de contentieux.

De manière générale, cette transparence exige également de la pédagogie dans l’achat – vente de chevaux de sport.

Aux coachs et vétérinaires de faire comprendre aux acheteurs que le cheval parfait n’existe pas et que tout achat comporte nécessairement des éléments de risque.

Les acheteurs ne doivent pas non plus avoir nécessairement peur de la « mauvaise visite vétérinaire d’achat », les meilleurs chevaux de la planète peuvent présenter de nombreux éléments à risques, lesquels peuvent être gérés correctement afin de ne pas compromettre la carrière sportive du cheval.

Il faut vendre et acheter les chevaux de sport en toute connaissance de cause, connaissance par les vendeurs de leur responsabilités en matière de transparence et d’information et connaissance par les acheteurs des risques inhérents à l’achat de tout animal vivant. 

Réouverture des établissements équestres : précisions

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

1. Rappel des mesures d’hygiène et de distance sociale à mettre en place et à faire respecter par les établissements équestres en toutes circonstances :

  • Distanciation sociale de 1 mètre entre deux personnes ; 
  • Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  •  se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
  • Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

2. Les établissements couverts (de type X – manège) restent fermés et ne peuvent accueillir du public jusqu’à nouvel ordre, sauf pour :

  • L’accueil d’enfants scolarisés :

Les enfants scolarisés sont autorisés à pratiquer une activité sportive et individuelle dans un établissement couvert de type X dans un groupe de plus de 10 personnes.  

  • Les professionnels de haut niveau :

Les professionnels de haut niveau, au sens des articles L.221-2-1 du Code du sport et suivants, peuvent pratiquer une activité sportive individuelle au sein des établissements couverts et de plein air sans respecter l’interdiction de regroupement de plus de 10 personnes.

Il s’agit des cavaliers ayant conclu une convention de sport haut niveau avec la Fédération Française d’Equitation (type Convention JO).

3. Les établissements de plein air (de type PA) dans lesquels sont pratiquées les activités physiques et sportives individuels bénéficient d’une dérogation et peuvent en conséquence accueillir du public à compter du 11 mai 2020

Tous les établissements équestres de plein air (hippodrome, carrière etc.) sont concernés.

4. Les établissement PA peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives individuels dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires

Lors de la pratique d’activités physiques et sportives, la distanciation sportive est de :

  • 5 mètres pour une activité sportive modérée ;
  • 10 mètres pour une activité sportive intense.

Le critère permettant de déterminer si une activité sportive est « intense » ou « modérée » n’est pas précisé par le décret. Il revient à chaque établissement équestre d’évaluer l’activité proposée.

En pratique :

L’accueil de personnes hors cours et pratique équitation (dans les écuries, les selleries, les parkings etc.) peut se faire dès lors que la distanciation sociale de 1 mètre est respectée.

En revanche, toute pratique de l’équitation au sens global (à pied, à cheval) doit respecter une distanciation sportive de minimum 5 mètres entre cavaliers mais également entre cavaliers et moniteur.  L’établissement équestre peut augmenter cette distance à 10 mètres en cas d’activité intense, pour le cavalier (et non pas pour le cheval).

5. Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les règles de distanciation sociale entre le professionnel et le client, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus, notamment avec le port du masque.

En pratique :

Le respect des règles de distanciation sociale ne doit pas empêcher le professionnel d’assister un client ou un élève en difficulté (ex. chute, accident, enfants en bas-âge, préparation des poneys). Il suffit de respecter les mesures d’hygiène et de mettre un masque.

6. Les établissements équestres de PA doivent prévenir les rassemblements, réunions ou activités rassemblant des groupes de plus 10 personnes, sans pour autant que cela constitue une obligation de résultat

En pratique :

L’organisation mise en place par l’établissement équestre de cours, de l’arrivée de cavaliers, du personnel, la préparation des chevaux, l’utilisation des salles de pansage etc. doit prévenir au maximum le regroupement de plus de 10 personnes.

Il faut limiter le nombre de personnes participant aux cours collectifs, mettre en place des horaires d’arrivées et de départ afin d’éviter le regroupement de personnes. 

A défaut de pouvoir prévenir une réunion de personnes, l’établissement doit faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale à tout moment.

Ex. un cours qui termine plus tard que prévu à cause d’une circonstance exceptionnelle (une chute empêchant le moniteur de terminer le cours correctement) entraînant un regroupement de plus de 10 personnes.

L’établissement équestre ne pourra être sanctionné s’il fait respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

6. Rien interdit à l’établissement équestres d’accueillir plusieurs groupes de moins de 10 personnes sur plusieurs zones de l’établissement

En pratique :

Il est tout à fait possible d’organiser un cours collectif en carrière ainsi qu’une balade en extérieure. En revanche, il peut être difficile de faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale sur plusieurs carrières.

FEI anti-dopage regulations : the Rider’s extensive liability covering grooms actions

FEI ESMERALDA April 16, 2020

In this recent equine doping case, the rider participated with the horse ESMERALDA in a CDIYH organised in Moscow in 2019. Her horse was selected for testing on August 31, 2019 and the blood and urine samples collected from the horse contained 3-hydroxylidocaine which is a prohibited substance and used as a local anaesthetic and for the treatment of certain skin diseases.

After investigation, the rider found out that her groom had administered a gel which contained the 3-hydroxylidocaine to the horse’s gums after she had complained that her horse’s teeth were cutting, entailing poor contact with the snaffle. 

The rider defended herself by providing the FEI with the groom’s testimony according to which the groom confirmed that she never worked at international competitions before and had not taken into account Anti-Doping rules when administering the gel. In addition, the rider added that she herself did not have any understanding of Anti-Doping rules and would never have broken them knowingly.

By this decision, the FEI recalls its zero tolerance policy in Anti-Doping matters and the responsibility of the rider for accompanying staff and grooms:

  • The Rider’s (and the Groom’s) inexperience in international competitions (1st international event) does not relieve the Rider of her duties under the FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations.
  • The Rider needs to be familiarized with the applicable FEI rules and regulations regulating participation in international competitions before entering into her first competition ;
  • The Rider needs to choose her Support Personnel wisely as any misconduct of the Support Personnel must as well be aware of the applicable rules and especially the Equine Anti-Doping and controlled medication rules and its implications.

The rider settled with the FEI and the FEI took into account the rider’s inexperience when evaluating her level of fault or negligence and accepting to sanction her with a five month ineligibility period, while waiving the fine and legal costs.  

Annulation du sport équestre en 2020 : la restructuration nécessaire du travail du cheval de sport

Depuis le 17 mars 2020, la pandémie de Covid-19, la fermeture administrative des établissements équestres et les mesures inédites de confinement affectent de manière radicale l’activité de la filière équine.

Selon les dernières annonces du Premier ministre de ce jour, le sport professionnel ne reprendra pas de sitôt. En attendant les précisions par voie réglementaire, les professionnels de la filière équine doivent se préparer à une année quasi-blanche en matière de concours équestres.

Cette annulation subséquente de concours équestres vient, brutalement et de manière imprévisible, déséquilibrer les contrats commerciaux portant sur les chevaux de sport.

Les contrats de valorisation et de dépôt-vente sont les premiers concernés, s’agissant des contrats par lesquels un cavalier professionnel se voit remettre un cheval de sport pour un travail de base « à la maison » complété par des sorties concours, pour une durée souvent limitée et avec des objectifs de vente du cheval.

Les variantes de rémunération de ces contrats répartissent les rapports de forces entre les parties cocontractantes en fonction de la qualité du cheval valorisé, de la rapidité de la valorisation ainsi que les objectifs recherchés par chacune des parties. Ces formules de rémunération sont souvent axées sur des mécanismes de compensation entre les gains de concours et les frais relatifs à l’entretien du cheval, dont la plus connue est celle du « tout frais, tout gain ».

Comment se réinventer suffisamment pour survivre la récession économique sans activité sportive ? Comment préserver ses intérêts économiques dans un marché devenu aussi instable et imprévisible?

La survie des professionnels et des entreprises doit passer par les opportunités de restructuration de ces contrats.

Tout d’abord, la restructuration passe d’abord par l’application de l’article 1195 du Code civil, « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) ».

L’annulation subséquente des concours de l’année 2020 est constitutive d’un changement de circonstances imprévisible permettant de demander la renégociation des contrats en cours. 

Cette renégociation porte sut tout élément du contrat ce qui permet de revoir et modifier non seulement les conditions commerciales mais aussi les conditions de durée et de sortie du contrat.

A défaut de pouvoir faire prendre en charge une partie des frais de pension du cheval par un propriétaire, pourquoi pas envisager un report du contrat de valorisation sur l’année 2021 afin d’alléger ses charges ou le retour au pré des chevaux qui pourraient bénéficier d’une année supplémentaire au repos.

Ensuite, à défaut de pouvoir renégocier ces contrats commerciaux à l’amiable, vous pouvez recourir et exploiter des mécanismes de copropriété de chevaux de sport permettant de maintenir le travail du cheval sur l’année 2020 avec une répartition des charges sur plusieurs propriétaires.

Enfin, il faut retranscrire les accords oraux par écrit et faire signer les contrats afin de mettre en place les modalités des accords sur cette année 2020 et surtout les modalités financières.

La rapidité et la transparence avec lesquelles vous menez ces discussions amiables sont au coeur de cette restructuration.

C’est l’opportunité de révolutionner les contrats commerciaux portant sur les chevaux de sport et réfléchir à de nouveaux moyens de valoriser et de vendre des chevaux avec davantage de communication et de transparence.

C’est aussi l’opportunité, peut-être ultime, pour l’homme de cheval de dépasser sa passion et de devenir maître de ses activités économiques et sportives.

Parce que, tout simplement, « prendre les devants est le meilleur moyen d’assurer ses arrières » et le monde de demain n’épargnera pas les maladresses des professionnels de la filière équine.

Covid-19 et sports équestres : prise d’otage en cours

Entre les mesures de confinement et la fermeture administrative des établissements équestres, la filière équine fait face au Covid-19 d’une manière particulièrement compliquée.

La fermeture administrative des établissements équestres dans l’urgence a causé des difficultés financières colossales, ces établissements étant dans l’obligation de travailler sans rentrées financières. Les propriétaires de chevaux se sont retrouvés, du jour au lendemain, dans l’impossibilité d’accéder à leurs chevaux, là où d’autres pratiquants européens se sont retrouvés face à une simple interdiction de pratiquer l’équitation. L’interdiction des regroupements a entrainé l’annulation des concours équestres y compris des circuits professionnels, mettant les cavaliers professionnels à l’arrêt et sans date de reprise.

Au cœur de ce désarroi, le caractère multi-facette des activités équestres. En effet, alors que les activités équestres sont principalement agricoles, tel qu’il ressort de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, elles revêtent également une dimension administrative, commerciale et sportive nécessitant l’application d’autres corps de textes, souvent inadaptés

Aujourd’hui, en pleine crise de Covid-19, la filière des sports équestres subit une véritable prise d’otage.

Dès le 17 mars, l’annonce de la Fédération Française d’Equitation interdisant l’accès des propriétaires aux chevaux placés en pension a perturbé le fonctionnement normal de millions d’écuries de propriétaires françaises. En cause, l’application de ce statut d’Etablissement Recevant du Public issu du Code de la construction et de l’habitation à tout établissement équestre pouvant accueillir du public, allant du centre équestre au pré.

Face au désarroi des établissements équestres et de leurs clients, un seul slogan fédéral « Restez chez vous, vos clubs s’occupent d’eux. »

Puis, après des semaines de silence, dissimulé au sein d’une récente communication fédérale et gouvernementale, nous avons appris que l’accompagnement financier pour l’alimentation et les soins prodigués aux animaux, porté par le Ministère de l’Agriculture, avait été adopté pour les parcs zoologiques, cirques et refuges dès le 17 avril. Il a fallu pourtant attendre le 24 avril pour que cet accompagnement soit étendu aux centres équestres et poneys clubs connaissant des difficultés financières en raison de leur fermeture administrative.

Sans remettre en cause l’importance de cette nouvelle aide financière pour les centres équestres et les poneys clubs, l’on s’interroge sur les raisons justifiant que des aides aient été attribuées en priorité aux zoos, cirques et refuges par rapport aux établissements équestres, surtout lorsque l’on rappelle le mouvement général tendant vers une interdiction générale des cirques avec des animaux vivants, porté notamment par la ville de Paris.

Puis, le 23 avril 2020, le Ministre de l’Agriculture publia, sur son compte Twitter, avoir « obtenu » le droit pour les propriétaires de visiter leurs chevaux au sein des centres équestres à partir du 24 avril, sans davantage de précisions. Surprise générale, non seulement pour les propriétaires de chevaux et les établissements équestres mais aussi pour la FFE qui s’est empressée de rappelé rapidement la fermeture administrative des établissements équestres sur les réseaux sociaux, ainsi que la nécessité d’apporter des précisions complémentaires.

Et pendant que la FFE, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère des Sports se bagarrent, les sociétés mères des courses hippiques annoncent une possible reprise des courses au 11 mai, à huis clos, avec un véritable plan de relance de l’activité sur cette année 2020.

En revanche, les concours équestres sont annulés et reportés de manière indéterminée, sans aucune visibilité ou transparence, mettant en danger non seulement les activités des clubs et des centres équestres mais également toutes les activités d’élevage, de commercialisation de chevaux de sport, de pratique sportive professionnelle et d’organisation d’événements sportifs.

Comment expliquer une telle différence de stratégie au sein d’une même filière ? Serge Lecomte, président de la FFE, a récemment déclaré dans un article récent sur LeCheval.fr, « les courses ont été négocier directement à Bercy des solutions pour eux ». Pourtant, la filière hippique est toute aussi multi-facette que la filière des sports équestres avec des enjeux agricoles, sportifs et commerciaux. 

Quelle stratégie de sortie pour les sports équestres ? Devra-t-elle envisager une reprise des activités agricoles et commerciales, quitte à accepter une année blanche sur le plan sportif ?

La filière équine saura-t-elle réparer les fissures causées par cette période de confinement et se relever suffisamment pour faire face aux défis de demain ?