The ever changing landscape of stallion ownership in equestrian sports

One of the major differences between horse racing and equestrian sports resides in the commercialisation of stallions and breeding rights.

Whereas artificial insemination technics are strictly forbidden in horse racing, it is actually one of the main breeding technics used in equestrian sports.

Because of this difference, thoroughbred stud fees can rocket up to 300 000 euros per live cover, given the limited amount of live covers a stallion can actually perform each season and over its lifetime. Equestrian sports stallions can produce more offspring via artificial insemination technics and can continue to do so after they die, meaning that more quantities can be sold but for less money.

For a certain amount of time, sports stallion owners were, to some extent, able to control sales and market prices throughout an international market.  Investments were made in owning stallions on the understanding that by owning a stallion, you also retrieved exclusive ownership of its cells and sperm for the full lifetime of the stallion and even posthumously.

The initial cracks started to show in an open letter signed by important stallion groups when attending the annnual WFBSH conference in the Lion d’Angers in 2019, requesting the creation of a common database in order to control foal registrations.

Then Covid-19 hit the world and with that an increase in online auctions and internet selling making sales go up and, at the same time, reinforcing change in the stallion ownership game.

The first big litigation to hit the ground in Europe concerned Totilas, famously sold by Mr. Kees Visser to Paul Schockemöhle after the 2010 World Equestrian Games. The sale allowed Mr. Visser to keep 244 straws for his own breeding uses. 

In 2021, Mr. Visser announced the sale of his frozen semen and Mr. Schockemöhle immediately sued him on the grounds that he considered himself to be the sole and unique owner of the semen. In 2023, the Dutch courts decided that Mr. Schockemöhle was the exclusive owner of the stallion and therefore the exclusive owner of all of the semen.

The second significant litigation concerns the major French stallion owner Groupe France Elevage (GFE) and relates to another important stallion, Kannan and its ex-co-owner The Stallion Company.

GFE and The Stallion Company were co-owners of Kannan up until 2019, date upon which GFE bought The Stallion Company out. The sales agreement allegedly provided a certain amount of distribution rights concerning the semen that had already been individually collected by each party.

In the first case between the ex-co-owners; GFE sued The Stallion Company on the grounds that the sales and distribution agreement only allowed the Stallion Company to sell Kannan “covers” (“saillie”) and not semen straws.

In September 2022, the French court of Caen ruled against GFE, considering that the lack of any specification in the sales agreement meant that The Stallion Company was authorised to commercialise Kannan, in the agreed geographical zones, in any way, including the sales of straws.

GFE has decided to take this case to the French supreme court.

The second case concerns three Kannan clones, only one of which has survived. The Stallion Company had collected stem cells while it was a Kannan co-owner, two years before he was bought out by GFE. The only surviving foal was born in 2020, after The Stallion Company had been bought out by GFE.

Upon finding out, GFE requested ownership of the clone and of the genetic material that had been collected by The Stallion Company.

The French court of Angers used article 547 of the French civil code according to which ownership of an object implies ownership of all objects that it is susceptible to produce. This article was first enacted in 1804, at a time when nobody could predict the cloning of animals and the legal consequences.

This is a major decision under French law as it confirms that clones and the genetic property used to create it are the automatic property of the owner of the original product.

The French court stated that the clone was born in 2020, time at which GFE was the sole and exclusive owner of Kannan. Accordingly, the court ruled that GFE is therefore also sole and exclusive owner of the clone; despite the fact that the stem cells used to create it were collected while GFE and the Stallion Company were co-owners.

The remaining unused genetic material collected by The Stallion Company during the co-ownership period belongs to both parties.

It also leads a new line of questioning regarding the automatic ownership of straws and semen. We can imagine the way GFE, as well as many other stallion owners, would like to use this decision to reinforce their rights on semen.

Will a French court go as far as considering that semen straws are also “industrial fruits”, therefore meaning that the stallion owner is automatically the owner of all semen straws, unless provided otherwise?

Finally, a recent case which has been entrusted to our firm concerns a pre-litigation information request in which a major stallion owner has asked an online auction organiser to provide the EU sanitary documentation which, according to the stallion owner, proves that the litigious straws were legally purchased.

This litigation is additionally significant and shows that there is no clear legislation regulating the commercialisation of semen.

Because of this legal void, stallion owners are reaching out and asking for the extension of EU sanitary regulations, requiring sperm collection and freezing centres to issue sanitary certificates when sending sperm in France and throughout the world.

In this case, the stallion owner claims this sanitary regulation also applies to the commercialisation of straws and semen, meaning that any individual selling or purchasing sperm should be able to provide the sanitary evidence that the sperm has been sold and dispatched legally.

The reasoning is complicated and may actually create more issues than it is meant to solve.

Indeed, the EU sanitary regulations is in place to limit the development of illness and diseases when collecting and transferring sperm. The regulations apply to sperm collection and freezing centres because these are the entities who control the processes and are therefore logically liable in the event of a sanitary regulation breach.

Any extension of this EU sanitary regulations to stallion owners, which seems far reaching, could also entail an extension of their liability to guaranteeing that the collection and freezing sperm centres comply with all sanitary regulations.

The decision will be rendered by the French courts in May.

It is clear that stallion ownership is currently becoming a major issue in the equestrian world, and it seems that the major stallion players have decided to ask the courts to try and fill the legal void.

This strategy, whether it be profitable or not to stallion owners and breeders, shall have a deep impact on the international market.

Indeed, there is no guarantee that all courts from different countries will decide in the same manner. On the contrary, there is a strong probability that stallion owners will have different rights based on where the stallions are based and the law which applies to their commercialisation.

We therefore strongly recommend that anybody wishing to invest in sport horse stallions and their commercialisation request legal advice to protect their rights and investments.

Holly Jessopp, Partner.

contact@inscio.fr/holly.jessopp@inscio.fr

Les expertises sur équidés relèvent quasi exclusivement du monopole des vétérinaires

L’avis du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires a été sollicité sur la question suivante : « un non vétérinaire peut-il intervenir comme expert d’assurance pour rendre un avis sur des sinistres impliquant des équidés du moment qu’il ne pratique aucun acte de médecine ou de chirurgie des animaux ni ne donne aucun avis concernant ces actes« ?

Par avis du 8 décembre 2022, le Conseil de l’Ordre répond par la négative.

En effet, le Conseil de l’Ordre rappelle que toute mission d’expertise impliquant l’examen clinique ou l’analyse documentaire d’une altération physique, physiologique ou de l’état de santé d’un animal consécutive à un événement ou à l’intervention d’une tierce personne constitue un acte vétérinaire relevant de l’exercice réglementé de la profession vétérinaire, et cela même la mission d’expertise inclut également des aspects visant à évaluer les responsabilités ou les conséquences financières.

En revanche, les missions d’expertise en matière animale qui ne visent pas le champ de l’acte de médecine et de chirurgie des animaux, ou les conséquences de tels actes peuvent être réalisées par toute personne ayant les compétences requises.

Et, par sécurité, le Conseil de l’Ordre conclu en considérant qu’une expertise, dès lors qu’elle comporte seulement une partie relevant de la définition de l’acte vétérinaire, ne peut qu’être confiée dans son intégralité à un vétérinaire, tant dans la maîtrise d’œuvre et les débats que dans la rédaction du rapport.

Pour rappel, l’exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l’article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Responsabilité du vétérinaire pour violation de son devoir précontractuel d’information et de conseil

Dans ce dossier, un éleveur de pur-sang, avait confié une de ses poulinières à un haras spécialisé dans l’élevage et la reproduction pour insémination. Le haras faisait appel à un vétérinaire dans le cadre du suivi gynécologique.

Quelques jours après la saillie, la jument a été retrouvée morte dans son boxe. Selon l’autopsie pratiquée, elle est décédée d’un choc septique faisant suite à une péritonite septique consécutive à une lacération rectale.

A la suite d’une expertise judiciaire, l’éleveur avait assigné le vétérinaire en responsabilité pour violation de son devoir précontractuel d’information et de conseil, notamment pour ne pas l’avoir informé des risques de lacération rectale inhérents au suivi gynécologique par examen transrectal.

Après avoir perdu en première instance, l’éleveur s’est rapproché de notre cabinet afin de nous demander de le défendre en appel.

En effet, selon l’article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire doit informer le propriétaire des risques relatifs à son intervention.

Or, dans cette affaire, le vétérinaire était bien en possession d’une fiche précontractuelle d’information indiquant « chez la jument, l’examen transrectal peut provoquer, dans de très rares cas, des complications allant de la lacération de la muqueuse rectale à la perforation du rectum« .

Toutefois, alors que le vétérinaire était en mesure de prouver avoir remis la fiche au directeur du haras, il n’établissait pas pour autant la remise de la fiche à notre client.

Or, le directeur du haras, n’avait pas reçu de mandat de représenter notre client auprès du vétérinaire dans le cadre du suivi gynécologique.

En conséquence, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que le vétérinaire avait bien engagé sa responsabilité au titre d’une violation de son devoir précontractuel d’information et de conseil.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante en matière de suivi gynécologique par voie transrectale depuis l’arrêt de la Cour de cassation dit « Agenais » selon lequel, d’une part, le mandat donné par le propriétaire d’une jument à un directeur de haras d’assurer la fécondation de sa jument ne s’étend pas à la pratique d’un examen échographique comme méthode de diagnostic et, d’autre part, il appartient au vétérinaire d’obtenir de la propriétaire de la jument l’autorisation de pratique une échographie de contrôle dans la mesure où cet acte comporte un risque mortel.

Cela reste toute de même une victoire en demi-teinte pour notre client.

En effet, par une appréciation souveraine, la Cour d’appel de Bordeaux a considéré que le préjudice de perte de chance de notre client n’était que de 5%.

Une appréciation souveraine qui rejoint un autre arrêt très récent, cette fois-ci rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 13 décembre 2022, dans le cadre d’une castration d’un cheval de course.

Dans cet arrêt, le vétérinaire n’aurait pas recueilli le consentement éclairé du propriétaire du cheval, euthanasié après avoir chuté lorsqu’il essayait de se relever à la suite de l’intervention (fracture de l’humérus).

Dans notre affaire, la Cour d’appel de Bordeaux reprend à l’identique le raisonnement utilisé précédemment par la Cour d’appel de Poitiers : « la perte de chance de prendre une décision ayant évité le risque mortel apparaît dans ces conditions très faible, et sera évaluée à 5%« .

Un élément important à prendre en compte dans l’appréciation de l’opportunité d’une action en justice en responsabilité vétérinaire sur le fondement du devoir précontractuel d’information et de conseil.

Holly Jessopp – Avocat Associé

Les enjeux de la propriété par accession de l’article 547 du Code civil face au clonage

Depuis 2003, les techniques de clonage sont déployées dans la filière équine avec des objectifs variés.

Parmi les exemples connus, Tomatillo, clone du cheval de complet de William Fox Pitt Tomarillo qui avait été reproduit dans un but de reproduction et de recherche génétique afin de pallier la castration de Tomarillo.

Aussi, l’étalon Chilli Morning, également complice de William Fox Pitt a été cloné trois fois : Deuce, Trey & Quattro sont actuellement sous la selle de Gemma Tattersall.

Dans cette affaire, il est question d’un autre grand étalon de sport décédé : Kannan.

En effet, de 2009 à 2019, l’étalon Kannan faisait l’objet d’une copropriété établie entre une importante société d’élevage français et un étalonnier tiers.

Puis, en 2019, compte-rendu des tensions entre les copropriétaires, la société d’élevage a décidé de racheter les parts restantes, mettant fin à la copropriété et devenant ainsi le propriétaire unique de Kannan.

Peu de temps après, la société d’élevage a découvert que l’autre copropriétaire avait prélevé des cellules souches sur Kannan à des fins de clonage en 2017, alors qu’il était encore copropriétaire.

Ce premier clone, Kannai, est né le 22 février 2020, soit postérieurement à la sortie de l’indivision et a priori enregistré directement au nom du copropriétaire sortant.

La société d’élevage a donc contesté la propriété de Kannai et demandé la restitution des cellules souches.

Aux termes d’un de la Cour d’appel d’Angers du 31 janvier 2023, la société d’élevage a eu gain de cause, récupérant ainsi la pleine propriété du clone de l’étalon Kannan.

La Cour d’appel rappelle les termes des articles 544 et 547 du Code civil relatifs à la propriété par accession, avec une application particulière au cas d’espèce,

« En l’absence de convention, il est de principe, au regard des dispositions susvisées et sur le fondement de l’article 544 du code civil que la propriété d’une chose comprend virtuellement celle des objets qu’elle est susceptible de produire, soit spontanément, soit à l’aide du travail de l’homme, ainsi que celle des émoluments pécuniaires qu’on peut en retirer.« 

La Cour d’appel d’Angers ordonne en conséquence,

  • La restitution de 70% des cellules souches prélevées sur Kannan en 2017 à la société d’élevage, correspondant ainsi à sa part de propriété indivise à cette date; et
  • La restitution du clone Kannai à la société d’élevage au motif qu’il est né vivant et viable le 22 février 2020, date à laquelle la société d’élevage était le propriétaire unique de Kannan, et constitue ainsi un « fruit industriel » au sens de l’article 547 du Code civil.

« La société […] atteste de la naissance de ce clone, le 22 février 2020, produisant d’ailleurs des photographies du poulain. Au jour de la naissance de celui-ci, la SAS […] était seule propriétaire de l’animal Kannan et ce, dans les suites de la convention de cession du 2 juillet 2019 mettant un terme à la copropriété indivise avec la société. »

Aux termes de cet arrêt, sauf accord contraire, le propriétaire du produit cloné serait donc automatiquement propriétaire du(des) clone(s), sous réserve qu’il soit en soit propriétaire à la date de naissance du clone.

Une interdiction de concourir demandée par le propriétaire d’un cheval levée par le juge des référés

Dans cette affaire, en 2011 un cheval de saut d’obstacles avait été confié Madame X à une société d’achat et de valorisation de chevaux de sport.

Dix ans plus tard, Madame X, souhaitant mettre fin à la collaboration, a mis la société en demeure de lui restituer le cheval. Par la même occasion, elle avait fait un changement de propriétaire auprès de la FFE et fait interdire le cheval de concours.

Pour rappel, aux termes de l’article 7.6 « Propriétaires » du règlement général de la FFE, « le propriétaire SIRE d’un poney/cheval a la possibilité de le bloquer aux engagements sur demande d’un justificatif d’identité« .

Le lien contractuel entre Madame X, se prévalant de l’existence d’un contrat tous frais, tous gains, et la société, se prévalant d’un don, sera étudié dans le cadre d’une procédure au fond.

Toutefois, en attendant l’issue de la procédure au fond, le juge des référés a condamné le propriétaire à lever l’interdiction de concours du cheval au motif que cette interdiction causait un dommage imminent à la société.

En effet, le juge des référés avait relevé que le cheval était ‘l’image de marque » ou encore « la vitrine » de la société. En outre, le juge a relevé que le retrait du cheval causait un préjudice à la cavalière professionnelle, la privant de gains.

De nouvelles précisions sur le certificat d’engagement et de connaissances pour les équidés

Par deux arrêtés du 29 décembre 2022, le ministère de l’agriculture est venu préciser les modalités de délivrance des certificats de connaissances pour les équidés qui s’applique depuis le 31 octobre 2022 à la détention d’équidés.

En effet, il est rappelé que chaque détenteur d’équidés doit détenir le certificat d’engagement de connaissances pour les équidés.

Cette obligation s’applique différemment aux détenteurs professionnels, c’est à dire « toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact d’un équidé » et détenteurs particuliers.

  • Pour les détenteurs professionnels

Pour les détenteurs professionnels, l’attestation du certificat est obtenu par la justification d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de 18 mois ou d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par l’arrêté du 29 décembre 2022.

A noter que toute personne qui travaille au contact d’équidés dans un contexte professionnel au 31 décembre 2022 est présumée détenir le certificat de connaissances pour les équidés.

  • Pour les détenteurs particuliers

Toute personne qui ne travaille pas au contact d’équidés dans un contexte professionnel doit justifier d’un certificat d’engagement et de connaissances, délivré par un des organismes définis par le second arrêté du 29 décembre 2022 c’est à dire :

– la Société hippique française ;
– la Société française des équidés de travail ;
– France Galop ;
– la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français ;
– la Fédération française d’équitation ;
– la Fédération nationale du Cheval ;
– le Groupement hippique national ;
– la Fédération des Conseils de Chevaux.

Pour l’instant, il n’y a aucune sanction applicable.

Seul l’accord sur le cheval et le prix de vente vaut vente !

Un arrêt particulièrement intéressant a été rendu par la Cour d’appel de Rouen en matière de vente d’équidés qui rappelle que la vente d’un cheval est le résultat d’un accord sur le prix et la chose et non pas la mise à jour du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

« Le Tribunal a considéré que la délivrance d’un certificat d’immatriculation en matière de vente d’équidés n’était qu’une formalité facultative aux conditions de validité dudit contrat et qu’en conséquence la simple détention d’un certificat d’immatriculation ne suffit pas à établir qu’une simple présomption de propriété à l’égard de celui qui se prétend en être le propriétaire« .

S’agit-il d’une coquille ou une remise en cause de certaines décisions précédentes quant à la notion de « simple présomption de propriété du certificat d’immatriculation » ? Par exemple, lorsque le Tribunal de Grande Instance de Carpentras avait jugé en 2007 que « même si la carte d’immatriculation n’est pas un titre de propriété, elle est considérée comme pouvant établir une présomption de propriété sur l’animal« .

En tout état de cause, la Cour d’appel de Rouen rappelle les termes de l’article 1582 du Code civil selon lesquels la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. Cette vente est parfaite entre les parties, c’est à dire que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il existe un accord sur la chose et le prix.

La remise effective du certificat d’immatriculation n’est qu’une preuve de la formalisation du contrat de vente.

Dans cette affaire dans laquelle la chaîne des contrats conclus concernant les équidés était contestée et que le transfert des animaux avait fait l’objet d’accords imparfaitement tracés, les juges ont fait une analyse in concreto de l’ensemble des éléments du dossier afin de déterminer si et quand il y avait eu accord sur la chose et le prix et donc vente entre les parties.

C’est donc « nonobstant l’immatriculation des poneys effectuée auprès des services compétents qui ne procède que de la déclaration unilatérale du prétendu propriétaire » que la Cour d’appel a jugé la vente parfaite entre les parties concernées.

Il s’agit d’un arrêt important qui rappelle les fondamentaux juridiques dans le cadre d’une vente d’équidés et s’inscrit dans une jurisprudence qui distingue entre le transfert de propriété résultant d’un contrat de vente au sens juridique et la mise à jour administrative du certificat d’immatriculation auprès du SIRE.

Seul l’accord sur l’équidé et le prix de vente vaut vente, peu importe les formalités réalisées auprès du SIRE.

Attention aux limites de la déductibilité des frais de sponsoring au bénéfice d’une société équestre

Une société exerçant activité de grossiste en produits d’entretien avec une clientèle de collectivités et d’établissements publics.

Cette société avait conclu un contrat de sponsoring avec deux sociétés propriétaires de chevaux de sport, dont les actionnaires étaient le dirigeant et son épouse. En plus d’un contrat de sponsoring, la société conclu également un contrat de crédit bail pour un camion de chevaux.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait considéré que des dépenses de sponsoring et de prise en charge de frais de véhicules de transports de chevaux n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et notifié deux propositions de rectification.

Le Tribunal administratif d’Orléans confirme les propositions de rectification de l’administration fiscale pour plusieurs motifs :

  • la société avait une clientèle constituée principalement d’établissements publics soumis à une procédure d’appel d’offre;
  • le dirigeant de la société ainsi que son épouse étaient actionnaires des sociétés propriétaires des chevaux bénéficiant du contrat de sponsoring;
  • la société alléguait que les dépenses s’inscrivaient dans le cadre d’une politique de promotion de sa marque dans la filière équine sans pour autant apporter la preuve des publicités supposément réalisées à son bénéfice.

Enjeux juridiques de la vente d’embryons de chevaux de sport

Le développement des ventes aux enchères de chevaux de sport, physiques et en ligne, s’accompagne du développement de la commercialisation d’embryons.

En 2014, le journal équestre britannique Horse & Hound avait suivi le lancement de la première vente aux enchères en ligne d’embryons par la société ET Auction, basée en Belgique, et s’était interrogé sur l’avenir de la vente d’embryons sur le marché de l’élevage des chevaux de sport.

Moins de dix ans et une pandémie internationale plus tard, la vente d’embryons des chevaux de sport aux enchères s’est largement répandue en Europe, en grande partie sur des plateformes spécialisées.

Des pratiques simplifiées permettant d’ouvrir l’accès à l’élevage des chevaux de sport au plus grand nombre.

Pour autant ces pratiques ne sont pas sans risques.

1. Qu’est-ce qu’on achète ?

C’est avant tout une vente de génétique.

L’embryon peut également être « sexé », dans quel cas c’est le sexe du futur poulain rentre dans la sphère contractuelle.

Au-delà de la génétique, il ne s’agit que d’une promesse : celle d’un poulain vivant et viable à la naissance et de ses futures performances sportives.

2. Quelles garanties attachées à la vente d’embryons ?

L’analyse des garanties applicables nécessite une distinction entre deux périodes distinctes.

  • Gestation de la jument

En général, les conditions générales de vente des plateformes de ventes aux enchères indiquent que les embryons sont vendus « as if« , sans aucune garantie.

Cependant, la vente d’embryons serait néanmoins soumise à l’application de la garantie légale de conformité sous réserve de respecter les conditions de l’article L. 217-1 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le législateur français a exclu les animaux domestiques de l’application de la garantie légale de conformité sur des ventes conclues à partir du 1er janvier 2022 en France (L.217-2 Code de la consommation).

Les embryons n’étant pas (encore) des animaux domestiques, ils relèveraient en principe de la garantie légale de conformité, sous réserve que la transaction ait été réalisée par un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.

Le type de défaut pouvant entraîner l’application de la garantie légale de conformité reste néanmoins limité à un défaut concernant le sexe du futur poulain ou la génétique vendue et non pas un défaut relatif à la naissance viable d’un poulain ou de ses performances sportives.

  • Naissance du poulain

Comme rappelé ci-dessus, l’achat d’un embryon ne correspond pas à l’achat d’un poulain viable.

Dès lors, le vendeur d’un embryon n’est tenu par aucune garantie relative à la naissance du poulain et ses performances sportives ultérieures.

Le risque d’avortement, lequel concernerait à notre sens non pas la vente de l’embryon mais la mise à disposition de la jument porteuse, peut être encadré par un contrôle d’implantation de l’embryon à 60 jours, d’une part, et la souscription optionnelle à une assurance, d’autre part.

3.Des ventes soumises à des conditions générales de vente non négociables

En effet, les ventes d’embryons aux enchères sont généralement soumises à des conditions générales de vente qui prévoient les conditions dans lesquelles l’embryon est vendu et implanté dans la jument porteuse.

Lorsque la vente est effectuée sur une plateforme hébergée sur un serveur à l’étranger, il convient de s’intéresser aux clauses définissant le droit applicable et la compétence juridictionnelle en cas de litige.

Il est quasiment impossible de négocier les conditions générales de ventes des enchères, principalement parce que la participation à une telle vente est toujours volontaire. En conséquence, il est fortement recommandé de lire les conditions générales de vente et de les prendre en compte dans la décision de participation à la vente aux enchères en question.

Loin de décliner, la vente d’embryons de chevaux de sport accélère et génère un véritable renouveau dans les pratiques d’élevage des chevaux de sport.

FEI et congé maternité des cavalières professionnelles

La cavalière professionnelle de dressage de haut niveau Jessica Von Bredow-Werndl est en congé maternité depuis le 18 avril 2022 et conteste aujourd’hui l’application de la période obligatoire d’arrêt de concours de six mois.

En effet, selon les règlement FEI de classement mondial en dressage, tout athlète est autorisé à demander un congé maternité ou un congé maladie sous réserve de transmettre un certificat médical. Pendant cette période, l’athlète conservera 50% de ses points de classement du mois en question de l’année précédente, jusqu’à ce qu’il reprenne la compétition internationale.

Cette période de congé a une durée minimum de six mois et une durée maximum de douze mois. Cependant, toute reprise de compétition anticipée, avant la fin de cette période de six mois, entraîne la remise en cause de la rétention de points.

En outre, le cavalier professionnel arrêté ne doit participer à aucune compétition nationale ou internationale pendant cette période de congé.

Madame Von Bredow-Werndl avait pourtant souhaité reprendre sa carrière sportive un mois plus tôt en participant au CDI Ludwigsburg du 22 au 25 septembre 2022, en considérant qu’elle était autorisée à mettre fin à la période de congé maternité à tout moment et que cette reprise anticipée entraînerait seulement la fin de la rétention des points de classement.

La FEI a contesté cette interprétation indiquant, selon elle, que la période de congé est une période d’arrêt obligatoire de six mois et que toute reprise anticipée entraîne la perte de l’ensemble des points de classement conservés pendant la période d’arrêt.

Cette interprétation ne sera pas soumise au Tribunal de la FEI, Madame Von Bredow-Werndl ayant retiré volontairement sa participation au concours.

Pour rappel, cette possibilité de congé maternité/maladie a été introduite dans le règlement FEI Dressage en 2019, soit plus de 8 ans après l’introduction dans le règlement FEI CSO.

Le règlement FEI CCE n’autorise, pour l’instant, aucun congé maternité ou maladie aux cavaliers professionnels pour des raisons qui seraient liées à la sécurité du cavalier.