Attention aux limites de la déductibilité des frais de sponsoring au bénéfice d’une société équestre

Une société exerçant activité de grossiste en produits d’entretien avec une clientèle de collectivités et d’établissements publics.

Cette société avait conclu un contrat de sponsoring avec deux sociétés propriétaires de chevaux de sport, dont les actionnaires étaient le dirigeant et son épouse. En plus d’un contrat de sponsoring, la société conclu également un contrat de crédit bail pour un camion de chevaux.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait considéré que des dépenses de sponsoring et de prise en charge de frais de véhicules de transports de chevaux n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et notifié deux propositions de rectification.

Le Tribunal administratif d’Orléans confirme les propositions de rectification de l’administration fiscale pour plusieurs motifs :

  • la société avait une clientèle constituée principalement d’établissements publics soumis à une procédure d’appel d’offre;
  • le dirigeant de la société ainsi que son épouse étaient actionnaires des sociétés propriétaires des chevaux bénéficiant du contrat de sponsoring;
  • la société alléguait que les dépenses s’inscrivaient dans le cadre d’une politique de promotion de sa marque dans la filière équine sans pour autant apporter la preuve des publicités supposément réalisées à son bénéfice.

Les risques de l’imprécision dans les actes de cession de fonds libéral

Le 30 septembre 2006, une Société Civile de Participation a cédé à une SELARL de vétérinaires « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire » incluant notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et droit au bail.

En 2014, les bailleurs de la SELARL ont saisi le juge des locaux commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé en se prévalant notamment de constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations réalisées en 1990 par la SCP cédante.

La SELARL contestait la cession des constructions nouvelles et aménagements dans le cadre de la cession du fonds libéral, considérant que la SCP n’avait cédé que ses droits mobiliers sans transmettre les constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations réalisés en 1990.

La Cour de cassation rappelle que, selon l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, l’acte de cession transférait à la cessionnaire « les éléments incorporels et corporels au titre desquels étaient mentionnés « les aménagements effectués dans les locaux professionnels » et ne ventilait le prix de cession qu’entre droits mobiliers corporels et incorporels, sans référence à d’éventuels travaux immobiliers.

En conséquence, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, rendue nécessaire par l’imprécision de l’acte de cession, que le bailleur était devenu propriétaire des aménagements réalisés en 1990 par le preneur SCP.

Les aménagements réalisés ne faisaient donc pas l’objet de l’acte de cession du fonds libérale justifiant en conséquence la demande du bailleur de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail.

Cass. Civ. 3 7 septembre 2022 n°21-16613

Secret professionnel du vétérinaire et signalement de maltraitance animale

Conformément à l’article 226-13 du Code pénal, la violation du secret professionnel du vétérinaire par la révélation d’une information à caractère secret est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La loi dite « Dombreval » de lutte contre la maltraitance animale du 30 novembre 2021 vient introduire une exception à ce principe à l’article 226-14 du Code pénal, autorisant le vétérinaire à porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal dans le cadre de son exercice professionnel.

Ce signalement ne remplace pas les obligations sanitaires du vétérinaire au titre de l’article L.203-6 du Code rural et de la pêche maritime en matière de manquements à la réglementation relative à la santé publique susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes et les animaux.

Le signalement de maltraitance animale et donc la violation autorisée du secret professionnel n’est pas pour autant si simple.

Comment mesurer la gravité des sévices rencontrés par le vétérinaire ? Où situer le curseur de la cruauté animale permettant un signalement pour maltraitance animale ?

Il est recommandé aux vétérinaires de consulter leur CROV avant de réaliser un signalement afin de vérifier si les conditions sont bien satisfaites. En outre, les vétérinaires peuvent également consulter le site de l’Association contre la Maltraitance Animale et Humaine (AMAH) laquelle a élaboré un certain nombre de modèles en collaboration avec le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires.

Covid-19 : Déconfinement et force majeure

Une date de déconfinement se profile, plus ou moins, le 11 mai, et avec cela la reprise, au moins une partielle, de l’activité des entreprises. Se pose alors la question de la date de reprise des contrats commerciaux suspendus pour cause de force majeure pendant cette période de confinement et/ou de fermeture administrative.

On rappellera, selon les termes de l’article 1218 du Code civil, qu’un événement est constitutif de force majeure dès lors qu’il est imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant en conséquence l’exécution du contrat de manière temporaire ou même définitive.

La décision d’appliquer la force majeure pour suspendre un contrat commercial doit être mesurée au moyen d’une évaluation des prises de risques. Pourtant, les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de l’événement constitutif de la force majeure ont nécessairement une durée de vie limitée requérant une prise de décision rapide, pouvant nuire à la qualité du processus décisionnel.

A titre de rappel, la force majeure aux termes de l’article 1218 du Code civil fait l’objet d’une interprétation stricte par les tribunaux.

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass.com. 16 septembre 2014 n° 13-20306). En matière d’épidémie, les juges français ont déjà rejeté la notion de force majeure pour cause d’épidémie de grippe H1N1 en 2009 (CA Besançon 8 janvier 2014), au motif que cette épidémie avait été largement annoncée et prévue.

Il est probable que les suspensions de contrat pour cause de Covid-19 reçoivent un traitement et analyse similaires de la part des tribunaux français dans la mesure où l’existence de cette pandémie avait effectivement fait l’objet de nombreuses annonces, y compris de l’Organisation Mondiale de la Santé dès le mois de mars 2020.

C’est davantage la situation inédite des mesures de confinement et de fermeture administrative qui sera confrontée aux conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et extériorité de la force majeure.

Face à une reprise, à tout le moins partielle, de l’activité, les entreprises devront manier avec délicatesse la reprise des contrats commerciaux suspendus pour cause de force majeure depuis le 17 mars 2020.

A défaut de précautions particulières, la responsabilité contractuelle des parties décisionnaires pourrait être engagée ; entraînant une annulation des effets de la suspension contractuelle, voire des dommages-intérêts.   

En premier lieu, il faudra s’interroger sur la légitimité de la décision de suspension du contrat pour cause de force majeure.  

La décision de suspendre le contrat avait-elle été prise suffisamment tôt pour conserver les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ? Les mesures de confinement prises début mars dans l’Oise pouvaient-t-elles laisser présager les mesures du 17 mars ? De sorte que les suspensions de contrats commerciaux à partir du 17 mars ne seraient pas justifiées par la force majeure ? Quid des annonces présidentielles sur la fermeture générale des écoles du 12 mars ?

En deuxième lieu, la durée de suspension du contrat pour cause de force majeure. Cette durée est conditionnée à l’existence cumulative des conditions d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Ces conditions étant cumulatives, l’exécution du contrat doit reprendre dès la disparition d’une d’entre elles.

Enfin, la réflexion post-crise autour des contrats commerciaux doit interroger sur la date à laquelle l’exécution du contrat devra reprendre, veillant à ne pas retarder cette reprise sous peine de mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

A retenir :

  • Analyser l’événement justifiant la suspension du contrat pour cause de force majeure ;
  • Identifier les potentiels risques de remise en cause de l’événement de force majeure ;
  • Evaluer les conséquences en matière de responsabilité contractuelle ;
  • Acter la reprise de l’exécution du contrat par écrit.

La photographie et les sports équestres

Qu’elle soit utilisée pour apprendre, vendre, se souvenir ou tout simplement admirer, la photo a toujours eu une place centrale dans le monde équestre.

Avec l’internet et des réseaux sociaux, l’utilisation de la photo a explosé. Les photos font l’objet de multiples partages, de rediffusions et de « copier/coller » à l’aide d’un simple clic, sans que la moindre autorisation soit demandée auprès des photographes, que ces derniers soient professionnels ou amateurs.

Et pourtant, toute photographie est une œuvre de l’esprit protégé par le droit d’auteur, ce qui interdit toute utilisation, rediffusion ou reproduction sans l’autorisation du photographe.

La Cour d’appel de Paris vient justement rappeler les contours de cette protection par le droit d’auteur des photographes prises pendant les manifestations équestres et les limites de l’autorisation donnée par le photographe (CA Paris 15 février 2019 RG n° 17/21451)

Ainsi, « l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments de chacune des photographies en cause, montre des choix arbitraires conférant à chacune d’elles une physionomie particulière qui distingue chacune de ces photographies de manière suffisamment nette et significative d’autres clichés du même genre. Par voie de conséquence, la cour considère que chacune des 11 photographies revendiquées est digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur (…) »

Le professionnel équestre avait bien acheté des photos professionnelles prises pendant une manifestation équestre mais les avait réutilisées dans un catalogue pour étalons, sans demander une nouvelle autorisation auprès du photographe. La réutilisation, sans autorisation préalable, de ces photos étaient bien constitutive d’une violation du droit d’auteur.

L’acquisition de photos auprès d’un photographe n’autorise donc pas une utilisation illimitée de la photo. Cette autorisation est, par défaut et sans indication contraire, individuelle et limitée.

En 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne, avait également rappelé les limites de l’autorisation donnée par le photographe en décidant que « la mise en ligne sur un site internet d’une photographie librement accessible sur un autre site internet » est également constitutive d’une violation du droit d’auteur (CJUE 7 aout 2018 : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-08/cp180123fr.pdf).

En l’espèce, un photographe avait autorisé une société de tourisme à utiliser ses photos en ligne. Une lycéenne avait réutilisé ces photos dans le cadre d’un exposé scolaire, sans demander l’autorisation du photographe en question. La CJUE avait considéré que cette utilisation des photos, non-autorisée par le photographe en question, était constitutive d’une violation du droit d’auteur.

Le fait qu’un contenu soit accessible ne donne pas le droit de le reproduire ou de le diffuser sans autorisation.

Ces principes et limites s’appliquent à toute photo, qu’elle soit prise par un professionnel ou un amateur.

On rappellera en dernier lieu que la violation du droit d’auteur est indemnisée par le paiement de dommages-intérêts.

Quelques recommandations sur l’utilisation de photos :

  • Utilisation de la photo dans la limite de l’autorisation donnée par le photographe : l’achat de photos prises pendant un concours équestre est, en principe, pour un usage individuel. Toute autre utilisation doit être autorisée par le photographe.
  • Toujours mentionner le photographe.
  •  Vérifier les conditions et licences d’utilisation des photos sur internet, y compris dans les banques d’images.
  • Se limiter à partager des photos sur les réseaux sociaux avec identification du photographe.